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Le quotidien du droit en ligne

Civil

Contestation relative à une SARL : compétence exclusive du tribunal de commerce sauf dérogations

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Il résulte de la combinaison des articles L. 721-3, 2°, et L. 210-1 du code de commerce qu’une contestation relative à une SARL relève de la compétence exclusive des tribunaux de commerce. Il n’est dérogé à cette compétence exclusive que dans l’hypothèse où ces contestations mettent en cause une personne non-commerçante qui est extérieure au pacte social et n’appartient pas aux organes de la société, auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce, ou mettent en cause une SARL constituée pour l’exercice d’une profession libérale réglementée, auquel cas ces contestations relèvent, en application de l’article L. 721-5 du code de commerce, de la compétence des seuls tribunaux civils.

par Corinne Bléry, Professeur de droit privé chez Université Polytechnique Hauts-de-France
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Oui
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Civil
Affaires

La Cour de cassation renonce à défendre la qualification contractuelle de l’action directe du sous-acquéreur

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Par deux arrêts de principe du 28 mai 2025, la Cour de cassation retient que, dans une chaîne de contrats translatifs de propriété, la loi applicable à l’action du sous-acquéreur contre le fabricant doit être déterminée conformément à l’article 4 du règlement Rome II, dès lors que la clause de choix de loi contenue dans le contrat initial ne constitue pas un choix au sens de l’article 14 de ce même règlement. Les solutions retenues par la Cour, à rebours de sa jurisprudence antérieure, suscitent des réserves tant au regard du droit international privé européen que de leur opportunité.

par Héloïse Meur, Maîtresse de conférences, Docteure en droit, Université Paris 8
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Oui
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Civil

Compétence du juge de l’exécution en cas d’absence de lettre de rappel dans le recouvrement fiscal

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L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 mai 2025 précise la répartition des compétences en matière de contentieux du recouvrement fiscal, entre le juge de l’impôt – judiciaire ou administratif selon la nature de l’imposition – et le juge de l’exécution (LPF, art. L. 281). Le premier est compétent pour statuer sur le fond concernant la dette fiscale – notamment sur l’existence, le montant ou la prescription de la dette. Le second, en revanche, est compétent pour connaître des irrégularités affectant la forme des actes de poursuites. En l’espèce, l’absence de lettre de rappel préalable au commandement de payer constitue une irrégularité formelle, susceptible de priver ce dernier de son effet interruptif de prescription. Cette contestation relevant de la régularité de la procédure de recouvrement, elle entre donc dans le champ de compétence du juge de l’exécution.

par Kévin Castanier, Maître de conférences à l’Université de Rouen (CUREJ UR 4703 – Membre associé de l’IODE UMR CNRS 6262)
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Non
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Civil

Précisions procédurales sur les référés commerciaux

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La procédure de référé devant le tribunal de commerce est régie par les dispositions communes à toutes les juridictions. Ne trouve donc pas à s’appliquer à cette procédure l’article 857 du code de procédure civile qui oblige les parties à remettre au greffe du tribunal copie de l’assignation au plus tard huit jours avant la date de l’audience à peine de caducité.

par Romain Raine, Maître de conférences, Université Jean Moulin Lyon III
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Oui
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Civil

Chèque impayé, titre exécutoire non judiciaire et pouvoir de contrôle du juge de l’exécution

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Dans son arrêt du 22 mai 2025, la Cour de cassation reconnaît explicitement au juge de l’exécution le pouvoir d’apprécier la validité d’un titre exécutoire non judiciaire établi à la suite d’un chèque impayé. Cette décision s’inscrit dans la continuité du revirement de jurisprudence opéré le 18 juin 2009, par lequel la Cour de cassation avait distingué les titres judiciaires, protégés par l’autorité de chose jugée, des titres non judiciaires, dont la validité peut être contestée devant le juge de l’exécution. Aux côtés des actes notariés et des transactions homologuées, les chèques impayés relèvent désormais explicitement de cette seconde catégorie et peuvent donc être contestés devant le juge de l’exécution.

par Kévin Castanier, Maître de conférences à l’Université de Rouen (CUREJ UR 4703 – Membre associé de l’IODE UMR CNRS 6262)
En carrousel matière: 
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Civil

Assignation délivrée à plusieurs personnes : un seul enrôlement suffit

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Une assignation ne doit être enrôlée qu’une seule fois, peu important qu’elle ait été délivrée à plusieurs défendeurs.  

par Alexandre Victoroff, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à Nantes Université, Membre de l’IRDP
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Oui
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Civil

La répartition des compétences internationales en matière de renonciation à succession

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La Cour de justice interprète strictement l’article 13 du règlement Succession, octroyant une compétence additionnelle au juge de la résidence habituelle de l’héritier déclarant renoncer ou accepter une succession, en ce sens que cette compétence ne peut s’étendre à la question de savoir si l’héritier, qui a omis de renoncer dans le délais requis, peut refuser de se voir appliquer les conséquences juridiques d’une telle omission.

par Athénaïs Blanchet-Morales, Docteure en droit, chercheuse associée à l'EDIEC, Université Jean Moulin Lyon III
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Civil

Admission de principe des clauses attributives de juridiction asymétriques

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Dans le cadre de l’appréciation de la validité d’une clause attributive de juridiction, les griefs tirés du caractère prétendument imprécis ou déséquilibré de cette convention doivent être examinés non pas au regard des critères relatifs aux causes de « nullité quant au fond » de cette convention, définis par le droit des États membres conformément à l’article 25.1 du règlement (UE) 1215/2012 Bruxelles I bis, mais à l’aune de critères autonomes qui se dégagent de cet article.

Ce faisant, est valide une clause attributive de juridiction en vertu de laquelle l’une des parties à celle-ci ne peut saisir que le seul tribunal qu’elle désigne, tandis qu’elle permet à l’autre partie de saisir, outre ce tribunal, toute autre juridiction compétente, dans la mesure où : (1) elle désigne les juridictions d’un ou de plusieurs États membres de l’Union européenne ou parties à la Convention de Lugano II du 30 octobre 2007 ; (2) elle identifie des éléments objectifs suffisamment précis pour permettre au juge saisi de déterminer s’il est compétent ; (3) elle n’est pas contraire aux dispositions des articles 15, 19 ou 23 du règlement (UE) 1215/2012 Bruxelles I bis et ne déroge pas à une compétence exclusive au titre de l’article 24 de celui-ci.

par Colin Reydellet, Avocat au Barreau de Lyon, Cabinet Legi Avocats, Docteur en droit, Chercheur associé EDIEC-CREDIP (EA4185), Lyon III
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Civil

Constat d’achat : le stagiaire du cabinet d’avocat peut décidément être tiers acheteur !

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L’absence de garanties suffisantes d’indépendance du tiers acheteur à l’égard du requérant n’est pas de nature à entraîner la nullité du procès-verbal de constat d’un achat établi par un huissier de justice à la requête d’un particulier. Lorsqu’il est allégué que le tiers acheteur ne présentait pas de garanties suffisantes d’indépendance à l’égard du requérant, il appartient au juge d’apprécier si, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, ce défaut d’indépendance affecte la valeur probante du constat.

par Corinne Bléry, Professeur de droit privé chez Université Polytechnique Hauts-de-France
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Oui
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Civil

Des conditions procédurales de la caducité d’un contrat en conséquence de l’annulation d’un autre

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Lorsque des contrats sont interdépendants, l’annulation, par une décision de justice, de l’un de ces contrats n’entraîne la caducité par voie de conséquence des autres que si toutes les parties au contrat annulé ont été attraites à l’instance en annulation.

par Maxime Barba, Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université Grenoble Alpes, Codirecteur de l’IEJ de Grenoble
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Oui
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Civil