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Le quotidien du droit en ligne

Pénal | Cour d'assises

Questions subsidiaires devant la cour d’assises et motivation de la période de sûreté facultative

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Le moyen tiré de l’absence de question subsidiaire dans les cas prévus par l’article 351 du code de procédure pénale ne saurait être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. Il appartient à l’accusé ou à son avocat, s’il entend contester la formulation des questions, d’élever un incident contentieux dans les formes de l’article 352 du même code. En outre, la chambre criminelle rappelle utilement l’exigence d’une motivation spéciale pour justifier du prononcé d’une période de sûreté facultative.

par Ilan Volson-Derabours, Chargé d’enseignement à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Élève-avocat
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Cour d'assises

L’impartialité du président de cour d’assises en question

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Lorsque la cour d’assises n’est pas mémorative de propos susceptibles de mettre en cause l’impartialité de son président, dont acte lui a été demandé, il lui appartient, avant de statuer sur l’incident, de diligenter une enquête, le cas échéant en exploitant l’enregistrement sonore des débats.

par Hugues Diaz, Avocat au barreau de Toulouse
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Quand un appel limité du ministère public en cour d’assises lui entrouvre la porte du procès équitable

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Pour assurer le caractère équitable de la procédure devant la cour d’assises, il est nécessaire d’unifier les voies de recours. En conséquence, l’appel principal du procureur général, fût-il irrégulièrement limité, doit être considéré comme portant sur l’ensemble des dispositions de l’arrêt pénal concernant la personne visée par cette condamnation.

par David Pamart, Magistrat
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Appel (Procédure pénale)
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Confirmation de revirement et revirement en matière d’incidents contentieux devant la cour d’assises

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Par deux arrêts rendus en formation de section le 12 juin dernier, la chambre criminelle a confirmé un revirement relatif à l’invocation d’une irrégularité affectant la procédure suivie à l’occasion de l’examen d’un incident contentieux devant la cour d’assises, prévue à l’article 316 du code de procédure pénale, et a opéré un revirement sur la notion d’« arrêt incident » déterminant le champ d’application de cette procédure.

par Jérémy Pidoux, Docteur en Droit privé et sciences criminelles Membre du Centre de recherches juridiques de l’Université de Franche-Comté (UR 3225)

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Cour d’assises : clarifications procédurales

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Si, au cours d’une audience de la cour d’assises, une pièce de la procédure ou une pièce produite est arguée de faux, la cour, sans la participation du jury, décide, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, s’il y a lieu ou non de surseoir jusqu’à ce qu’il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente.
Par ailleurs, la feuille de motivation n’a pas à caractériser chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont l’accusé est déclaré coupable, dès lors que cette caractérisation procède des réponses affirmatives apportées aux questions posées.

par Alice Roques, Docteure en droit privé et sciences criminelles, Enseignante-chercheuse, Nantes Université, Laboratoire Droit et changement social (UMR-CNRS 6297)
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Cour d’assises : conditions de validité du procès-verbal des débats et forclusion de l’action en nullité

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Le procès-verbal des débats qui mentionne le respect par le président de la cour d’assises des obligations qui lui sont faites en matière de prononcé de la motivation suffit à garantir le respect des droits de la défense.

par Caroline Peloso, Maitre de conférences à l’Université Catholique de Lyon
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La révélation du nombre de voix exprimées en faveur de la culpabilité de l’accusé encourt la cassation

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Mentionner qu’il a été répondu aux questions posées sur la culpabilité « à la majorité de huit voix » méconnaît les dispositions des articles 359 et 360 du code de procédure pénale dès lors qu’est révélé le nombre de voix s’étant exprimées en faveur de la culpabilité de l’accusé.

par Maria Slimani, Doctorante contractuelle et Chargée d'enseignement en droit pénal et sciences criminelles, Aix-Marseille Université
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Communication à la Cour et au jury des pièces de la procédure : l’absence de mention de publicité n’emporte pas systématiquement nullité

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C’est à tort que le président de la cour d’assises ordonne que des pièces du dossier soient communiquées à la cour et au jury dans un local autre que la salle d’audience, alors que le procès-verbal des débats ne constate pas que ce local était accessible au public et que la cour n’a pas ordonné le huis clos partiel, dans les conditions prévues par l’article 306 du code de procédure pénale. La cassation n’est cependant pas encourue dès lors que l’accusé n’a pas demandé qu’il soit procédé à cette communication en salle d’audience et qu’il n’a pas été élevé d’incident sur les conditions dans lesquelles les pièces ont été présentées.

par Alice Roques, Docteure en droit privé et sciences criminelles
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Absence injustifiée de l’accusé appelant : la procédure de défaut criminel ne s’applique pas

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Lorsqu’un accusé appelant est en fuite, sans avoir fait le choix d’un conseil, ni sollicité la désignation d’un avocat, le président de la cour d’assises doit lui désigner d’office un défenseur : l’arrêt rendu, qui ne relève pas de la procédure de défaut en matière criminelle, est qualifié de contradictoire à signifier.

par Hugues Diaz, Avocat au barreau de Toulouse
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Cour d’assises saisie de seuls délits : règles procédurales applicables et nullité

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La cour d’assises, saisie du seul renvoi d’un accusé auquel est reproché uniquement un délit connexe à un crime, statue sans la participation du jury, mais la loi n’apporte pas de dérogation à l’obligation d’établir une feuille de questions et une feuille de motivation. 

par Sébastien Fucini, Maître de conférences, Aix-Marseille Université
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