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Le quotidien du droit en ligne

Civil

Programme de soins psychiatriques sans consentement et information du patient

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Dans un arrêt rendu le 25 mai 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation précise que l’information due au patient hospitalisé sous contrainte l’est également au patient qui fait l’objet d’un programme de soins. Ainsi, ce dernier doit être informé, si son état le permet, de la décision d’admission et des décisions de maintien et des raisons les motivant.

par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseille
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Hôpital

L’aide active à mourir comme élément d’un projet de société selon le Conseil économique, social et environnemental

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Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) se prononce en faveur d’une légalisation de l’aide active à mourir.

par Daniel Vigneau, Professeur agrégé, Université de Pau et des Pays de l'Adour, Conseiller scientifique honoraire du DP Santé, bioéthique, biotechnologies
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Le jeune enfant est bien une personne comme les autres face à une expertise médicale justifiant qu’il soit mis fin à sa vie

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Par une ordonnance du 24 avril 2023, le Conseil d’État rejette définitivement, sur la base des conclusions d’une expertise médicale, le recours de parents en suspension d’une décision médicale de fin de vie concernant leur enfant.

par Daniel Vigneau, Professeur agrégé, Université de Pau et des Pays de l'Adour, Conseiller scientifique honoraire du DP Santé, bioéthique, biotechnologies
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Déclaration d’appel et conclusions notifiées au ministère public : quelle sanction en cas d’erreur sur le destinataire ?

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1. En matière de contentieux de nationalité, la déclaration d’appel de la partie, personne physique, doit désigner le procureur général près la cour d’appel.
2. La déclaration d’appel formée contre un jugement dans lequel le ministère public était partie principale, et qui mentionne, au lieu du procureur général, le procureur de la République, est affectée d’un vice de forme, la nullité ne pouvant être prononcée que sur la démonstration d’un grief par le procureur général.
3. La notification des conclusions qui est faite, dans le délai imparti, non pas au procureur général mais au procureur de la République, ainsi affectée d’un vice de forme, est susceptible d’être annulée, en application de l’article 114 du code de procédure civile, sur la démonstration d’un grief par le procureur général. Ce n’est qu’en cas d’annulation de cette notification que la sanction de la caducité de la déclaration d’appel est encourue en application de l’article 911 du code de procédure civile.

par Corinne Bléry, Professeur de droit privé chez Université Polytechnique Hauts-de-France et Maurice Bencimon, Administrateur et membre du conseil d'administration de Droit&Procédure, ancien co-responsable du Bureau d’aide à la procédure d’appel
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Panorama rapide de l’actualité « Civil» de la semaine du 15 mai 2023

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Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 15 mai 2023.

par Dargent
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[PODCAST] L’Europe à la barre : principaux enjeux actuels en matière de droit européen de la famille

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Ce nouvel épisode de l’Europe à la barre présente les principaux enjeux actuels en matière de droit européen de la famille.

par Dargent
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Vers une déjudiciarisation de la saisie des rémunérations confiée aux commissaires de justice

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Le projet de loi « Justice 2023-2027 » confie, sous le contrôle du JEX, la procédure de saisie des rémunérations aux commissaires de justice avec la création d’un commissaire de justice répartiteur et la mise en place d’un registre numérique de ces saisies.

par Jean-Yves Borel, Conseiller scientifique Dictionnaire permanent Recouvrement de créances et procédures d'exécution et Edith Dumont, Dictionnaire permanent Recouvrement de créances et procédures d'exécution
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Un nouveau décret pour le registre unique des sûretés mobilières

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Le décret n° 2023-369 du 11 mai 2023 a été publié le 16 mai. Il modifie plusieurs dispositions relatives au registre des sûretés mobilières en ajoutant de nouvelles opérations concernées mais également en précisant plusieurs points divers, notamment sur le droit transitoire applicable aux inscriptions prises avant le 1er janvier 2023.

par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseille
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Sûretés
Gage

Ne suis-je pas un homme ? La filiation des personnes trans devant la CEDH

Auteur: 
Marie Mesnil

Le 4 avril 2023, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a jugé, à l’unanimité, que le droit allemand qui établit la filiation des personnes trans sans égard à leur mention de sexe à l’état civil lorsqu’elles procréent charnellement était conforme à l’article 8 de la Convention. Dans la première affaire, un homme seul, ayant accouché de l’enfant conçu à partir d’un don de spermatozoïdes, a été reconnu par les tribunaux comme la mère de celui-ci (O.H. et G.H. c/ Allemagne) et dans la seconde, la reconnaissance de maternité d’une femme n’a pas été transcrite dans les registres allemands dans la mesure où l’enfant qu’elle a conçu à partir de ses spermatozoïdes a été porté par sa compagne israélo-britannique (A.H. et al. c/ Allemagne).
S’il semble difficile de transposer ces décisions au droit français, compte tenu du contrôle restreint exercé par la Cour européenne et des spécificités du droit allemand, elles nous invitent à une réflexion prospective : en prétendant que la filiation serait le décalque de la procréation, au nom du droit à la connaissance des origines personnelles, ces décisions découvrent les résistances des ordres juridiques européens à reconnaître des droits procréatifs et familiaux aux personnes ayant changé de mention de sexe à l’état civil.

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Le 4 avril 2023, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a jugé, à l’unanimité, que le droit allemand qui établit la filiation des personnes trans sans égard à leur mention de sexe à l’état civil lorsqu’elles procréent charnellement était conforme à l’article 8 de la Convention. Dans la première affaire, un homme seul, ayant accouché de l’enfant conçu à partir d’un don de spermatozoïdes, a été reconnu par les tribunaux comme la mère de celui-ci (O.H. et G.H. c/ Allemagne) et dans la seconde, la reconnaissance de maternité d’une femme n’a pas été transcrite dans les registres allemands dans la mesure où l’enfant qu’elle a conçu à partir de ses spermatozoïdes a été porté par sa compagne israélo-britannique (A.H. et al. c/ Allemagne).
S’il semble difficile de transposer ces décisions au droit français, compte tenu du contrôle restreint exercé par la Cour européenne et des spécificités du droit allemand, elles nous invitent à une réflexion prospective : en prétendant que la filiation serait le décalque de la procréation, au nom du droit à la connaissance des origines personnelles, ces décisions découvrent les résistances des ordres juridiques européens à reconnaître des droits procréatifs et familiaux aux personnes ayant changé de mention de sexe à l’état civil.

Pas d’indemnisation de la perte de valeur d’un immeuble après un assassinat

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La perte de valeur d’un bien immobilier dans lequel un assassinat a été perpétré ne résulte pas d’une atteinte à la personne de la victime directe, et n’est donc pas indemnisable.

par Amandine Cayol, Maître de conférences, Université Caen Normandie
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