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Le quotidien du droit en ligne

Civil | Procédure civile

Provision [I]ad litem[/I] : causes d’exonération et recherche du caractère sérieux de la contestation

L’invocation d’une cause d’exonération de responsabilité constitue une contestation dont le sérieux doit être examiné par le juge des référés saisi d’une demande de provision à valoir sur les frais de l’instance, ce, sans que puisse être exigée l’évidence de la réunion des conditions de l’exonération.

par Mehdi Kebir
En carrousel matière: 
Non

Mesure d’instruction [I]in futurum[/I] : destinataire de la copie de la requête et de l’ordonnance

Si, aux termes de l’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile, une copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée, cette règle ne s’applique qu’à la personne qui supporte l’exécution de la mesure, qu’elle soit ou non défendeur procès potentiel.

par Mehdi Kebir
En carrousel matière: 
Oui

Voie de recours contre une décision de radiation d’un expert judiciaire

« Le recours formé contre la décision de radiation d’un expert inscrit sur la liste des experts judiciaires d’une cour d’appel pour un motif disciplinaire est formé devant cette cour d’appel ».

par François Mélin, magistrat, vice-président au tribunal de grande instance de Bobigny
En carrousel matière: 
Non

Interdiction de produire d’un rapport établi en exécution d’une ordonnance rétractée

Dès lors que sont rétractées les ordonnances ayant ordonné une mesure d’instruction, le rapport du technicien établi en exécution de ces décisions ne produit aucun effet : il ne peut être produit en justice.

par Nicolas Kilgus
En carrousel matière: 
Non

Caducité de la déclaration d’appel : définition des conclusions soumises aux délais de dépôt et de notification

Les conclusions visées par les articles 908 et 909 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes, qui déterminent l’objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l’instance. Les conclusions de l’appelant en réponse à un incident de nature à mettre fin à l’instance soulevé par l’intimé ne répondent pas à cette définition.

par Mehdi Kebir
En carrousel matière: 
Non

Entente et compétence dans l’Union européenne en cas de co-défendeurs

Saisie d’une affaire dans laquelle un cessionnaire de créances entendait agir contre des entreprises sanctionnées par la Commission européenne pour entente, la Cour de justice interprète, dans un arrêt d’une grande richesse, les dispositions du règlement Bruxelles I relatives au principe de concentration des compétences (art. 6, § 1er), à la détermination de la juridiction compétente en matière délictuelle (art. 5, § 3) et à la portée des clauses attributives de compétence (art. 23).

par François Mélin, magistrat, vice-président au tribunal de grande instance de Bobigny
En carrousel matière: 
Non

Inapplicabilité de l’article 2239 du code civil au délai de forclusion

La suspension de la prescription prévue par l’article 2239 du Code civil n’est pas applicable au délai de forclusion.

par Nicolas Kilgus
En carrousel matière: 
Non

Divorce : date à prendre en compte pour le délai d’introduction de l’instance

Il importe peu que l’assignation soit remise au greffe au-delà du délai de trente mois pour introduire l’instance, dès lors que l’acte d’assignation a été délivré dans cette limite.

par Mehdi Kebir
En carrousel matière: 
Oui

Arbitrage interne : arrêt de l’exécution provisoire en cas de tierce opposition contre la sentence

Le pouvoir du premier président d’une cour d’appel d’arrêter l’exécution provisoire d’une sentence arbitrale suppose que la cour d’appel soit saisie d’un appel ou d’un recours contre cette sentence. En cas de tierce opposition, c’est le juge saisi de ce recours qui peut suspendre l’exécution de la décision attaquée et non le premier président de la Cour d’appel.

par Mehdi Kebir
En carrousel matière: 
Non

Acceptation par « clic » d’une convention attributive de juridiction

L’article 23, § 2, du règlement Bruxelles I doit être interprété en ce sens que la technique d’acceptation par « clic » des conditions générales d’un contrat de vente, conclu par voie électronique, qui contiennent une convention attributive de juridiction, constitue une transmission par voie électronique permettant de consigner durablement cette convention, lorsque cette technique rend possible l’impression et la sauvegarde du texte de celles-ci avant la conclusion du contrat, même dans l’hypothèse où après l’acceptation des conditions générales, il est nécessaire de cliquer sur un hyperlien pour les consulter.

par François Mélin, magistrat, vice-président au tribunal de grande instance de Bobigny
En carrousel matière: 
Non