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Le quotidien du droit en ligne

Civil | Successions - Libéralités

Prohibition des testaments conjonctifs et contrôle de conventionnalité

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L’acte signé par deux personnes qui se lèguent mutuellement tous leurs biens ne peut valoir testament, en raison de la prohibition des testaments conjonctifs formulée par l’article 968 du code civil. Ce texte ne porte atteinte ni au droit à la vie privée et familiale ni au droit de propriété dès lors que le testateur conserve la libre disposition de ses biens. Par ailleurs, l’article 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention ne garantit pas le droit d’acquérir des biens par voie de succession ab intestat ou de libéralités.

par Quentin Guiguet-Schielé
En carrousel matière: 
Non

La réserve héréditaire face à l’autorité de chose jugée d’un jugement prononçant l’[I]exequatur[/I] d’une décision étrangère

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Les juges du fond peuvent préciser que le jugement d’exequatur d’une décision marocaine homologuant le testament du de cujus ne s’exécutera, sur les biens immobiliers situés en France, que dans la limite de la quotité disponible. Par ailleurs, les juges du fond doivent rechercher l’intention libérale pour qualifier de don manuel la remise d’un chèque de 100 000 €. Ils ne peuvent se contenter de relever que cette remise a réalisé une tradition irrévocable du tireur au profit du bénéficiaire.

par Quentin Guiguet-Schielé
En carrousel matière: 
Non

Successions et familles recomposées : le dossier AJ famille

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Long et acharné, le contentieux successoral l’est encore davantage en présence d’une famille recomposée. Mais il n’est pas toujours celui avec lequel les praticiens sont le plus à l’aise, malgré le récent engouement pour la matière.

par Valérie Avena-Robardet
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Successions dans l’Union : compétence pour délivrer un certificat national d’hérédité

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L’article 4 du « règlement successions » s’oppose à une réglementation d’un État membre qui prévoit que, bien que le défunt n’eût pas, au moment de son décès, sa résidence habituelle dans cet État, ses juridictions sont compétentes pour la délivrance des certificats successoraux nationaux, dans le cadre d’une succession ayant une incidence transfrontalière, lorsque des biens successoraux sont situés sur le territoire de cet État membre.

par François Mélin
En carrousel matière: 
Oui

Acte de notoriété et établissement de filiation

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L’acte de notoriété établi sur le fondement de l’article 1er de la loi du 20 juin 1920 ne relève pas du même régime que celui prévu à l’article 317 du code civil et n’a pas pour objet d’établir la filiation par possession d’état.

Faute de pouvoir justifier d’un lien de filiation avec le de cujus, donc de sa qualité d’héritière à la date de l’établissement de l’acte de notoriété de la succession, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre le préjudice qu’elle allègue et la faute du notaire et du généalogiste.

par Quentin Guiguet-Schielé
En carrousel matière: 
Non

L’immeuble social ne peut être légué par l’associé majoritaire

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Le legs de l’immeuble social consenti par l’associé majoritaire est nul en tant que legs de la chose d’autrui.

par François Sauvage
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Non

La protection du concubin survivant

AJ fam. 2018. 339

par Pierre-Alexandre Courtois

Successions internationales : conséquences d’une double nationalité en cas de renvoi

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« Lorsqu’une succession comporte des immeubles situés dans l’un et l’autre de deux pays dont le défunt a la nationalité, le renvoi opéré par la loi du lieu de situation de l’immeuble impose que le critère de rattachement à la loi nationale du défunt soit apprécié selon les règles de conflit de lois prévues par la loi du pays renvoyant. »

par François Mélin
En carrousel matière: 
Non

Règlement Bruxelles II [I]bis[/I] et prorogation de compétence

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Par son arrêt du 19 avril 2018, la Cour de justice se prononce sur les conditions de la prorogation de compétence prévue, en matière de responsabilité parentale, par l’article 12, § 3, du règlement Bruxelles II bis.

par François Mélin
En carrousel matière: 
Non

L’héritier omis d’un partage effectué en 1996 ne peut en obtenir la nullité

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Le nouvel article 887-1 du code civil, issu de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 est inapplicable à un partage successoral réalisé par acte notarié en 1996. Il en va de même des droits successoraux reconnus aux enfants naturels par la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001. Quant à l’ancien article 887 du code civil, il ne compte pas l’erreur par omission d’un héritier tardivement révélé au nombre des causes de nullité du partage.

par Quentin Guiguet-Schielé
En carrousel matière: 
Non