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Le quotidien du droit en ligne

Immobilier, Construction et Urbanisme | Copropriété et ensembles immobiliers

La délégation de pouvoirs en assemblée générale de copropriété

L’assemblée générale est un moment crucial pour un syndicat de copropriété. C’est le temps des engagements financiers, des prises de décisions pour l’avenir. Or, on ne peut que constater régulièrement la désaffection des copropriétaires pour ces réunions. L’absentéisme en assemblée générale peut conduire à la paralysie de la gestion de la copropriété.

Au sommaire de l’AJDI de janvier 2012

Au sommaire du n° de janvier 2012 (en ligne sur Dalloz.fr et feuilletable sur Dalloz revues) :

• Le Point de vue Jean-Jacques Martel, Expert, intitulé « Les doutes de l’expert face au déplafonnement en période de crise » ;

• Une étude sur la vidéosurveillance en copropriété, par Nicolas Le Rudulier, Docteur en droit, membre du CRDI ;

• Une contribution de Guilhem Gil, Maître de conférences à Aix-Marseille université, consacrée au quitus donné au syndic de copropriété ;

par Y. Rouquet

Recours contre une ordonnance de taxe : le syndicat des copropriétaires est défendeur

Une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires n’est pas nécessaire lorsque le syndic nouvellement désigné, défendeur à l’action, conteste l’ordonnance de taxe qui lui a été notifiée par le syndic provisoire.

par Y. Rouquet

Naissance d’un syndicat de copropriétaires

Les copropriétaires sont obligatoirement et de plein droit groupés en un syndicat dès lors que la propriété est répartie entre plusieurs personnes en lots comprenant chacun des parties privatives et une quote-part de parties communes.

par Y. Rouquet

Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles : extension de l’avenant « salaires » n° 79

Un arrêté du 29 décembre 2011 étend l’avenant n° 79 du 5 septembre 2011 portant modification de l’annexe II « salaires » à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles (n° 1043).

par Y. Rouquet

Copropriété dépourvue de syndic : en principe, un administrateur provisoire suffit !

Lorsque la copropriété n’a jamais eu de syndic, il convient de procéder à la désignation d’un administrateur provisoire dans l’attente de l’élection d’un syndic, l’essentiel de la mission de cet administrateur résidant dans l’organisation de cette désignation. Cette mission ponctuelle et limitée, qui n’implique pas la mise en œuvre d’attributions excédant la mission de gestion courante du syndic, ne justifie pas la désignation d’un administrateur judiciaire soumis au statut du code de commerce.

par Y. Rouquet

Logements parisiens : toujours des pratiques abusives !

À partir des cas qui lui ont été soumis en consultation, l’ADIL 75 constate (comme en 2004 et 2007) que le secteur de la gestion immobilière connaît de nombreuses pratiques abusives. Et aucun secteur n’est épargné.

par Y. Rouquet

Au sommaire de l’AJDI de novembre 2011

Au sommaire du n° de novembre (en ligne sur Dalloz.fr et feuilletable sur Dalloz revues) :

• Le Point de vue de François de La Vaissière, avocat honoraire, intitulé « Fiscalité immobilière et crise financière : jusqu’où aller trop loin ? » ;

• Un dossier relatif à la fiscalité immobilière à l’épreuve de la crise, par Jean-Pierre Maublanc, professeur à l’université Montesquieu-Bordeaux IV ;

• Une étude de Jean-Jacques Martel, expert, sur les ventes aux enchères publiques ;

par Y. Rouquet

L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965

Déchéance du terme et action en recouvrement des provisions de l'article 14-1

Le maintien de la trésorerie du syndicat des copropriétaires constitue sans doute l’une des principales missions dévolues au syndic. Peu gratifiante, mais absolument indispensable à la bonne gestion de la copropriété, elle nécessite un suivi régulier du recouvrement des charges de copropriété et une attention toute particulière à l’égard des copropriétaires récalcitrants. Le législateur a mis à la disposition des syndics des outils destinés à leur permettre de mener à bien ce mandat, à l’instar de la procédure de recouvrement anticipé des charges budgétisées prévue à l’article 19-2 d