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Le quotidien du droit en ligne

Affaires | Difficultés des entreprises

Créance postérieure : cotisations à la Caisse nationale des barreaux français

Selon cet arrêt du 3 juillet 2012, le fait générateur de la créance des cotisations perçues par la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) est l’existence de l’inscription de l’avocat à une date donnée, de sorte que, pour ceux d’entre eux qui étaient inscrits au 1er janvier, la créance naît à cette date pour l’année entière, sans avoir à distinguer entre les périodes antérieure et postérieure à l’ouverture de leur procédure collective.

par Alain Lienhard

Clause de réserve de propriété : bien déjà en possession de l’acheteur

Il résulte de l’article L. 624-16 du code de commerce, ensemble l’article 1606 du code civil, que la délivrance d’un meuble s’opère par le seul consentement des parties, si l’acheteur l’avait déjà en son pouvoir à un autre titre. En ce cas, la clause de réserve de propriété affectant ce bien doit, pour être opposable aux tiers, avoir été convenue dans le contrat de vente.

par Alain Lienhard

Nullité de la période suspecte : paiement par chèque de banque

Il résulte des dispositions des articles L. 632-1, I, alinéa 1er, et L. 632-3, alinéa 2, du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, que le paiement par chèque de banque intervenu depuis la date de cessation des paiements est soumis à l’action en rapport, dès lors que le débiteur a fourni la contrepartie à l’établissement de crédit émetteur du chèque.

par Alain Lienhard

Cessation des paiements d’une filiale : ouverture obligatoire d’une procédure collective

L’état de cessation des paiements est caractérisé objectivement, pour chaque société d’un groupe, par l’impossibilité pour elle de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Et, lorsque l’état de cessation des paiements est avéré, le juge saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure collective ne peut la rejeter en raison des mobiles du débiteur, qui est légalement tenu de déclarer cet état.

par Alain Lienhard

Voies de recours : jugement sur ordonnance du juge-commissaire

Une fois de plus, la Cour de cassation statue sur le fondement de l’article L. 661-5 du code de commerce, abrogé par l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, sous l’empire duquel les jugements rendus sur recours contre les ordonnances du juge-commissaire en matière de réalisation de l’actif n’ouvraient que les voies de recours-nullité aux parties autres que le ministère public, et sous condition d’excès de pouvoir (V., entre autres nombreux précédents, Com. 22 mai 2012, D. 2012. 1398, obs. A. Lienhard RECUEIL/JURIS/2012

par Alain Lienhard

Liquidation judiciaire : portée du dessaisissement sur les fonctions de gérant

Il résulte de l’article L. 641-9 du code de commerce que le liquidateur n’a pas qualité pour exercer les actions liées aux fonctions de gérant du débiteur, qui concernent le patrimoine de la personne morale gérée.

par Alain Lienhard

Recours-nullité : méconnaissance du droit à un procès équitable et à un recours effectif

Selon cet arrêt, « la méconnaissance des articles 6, §1, et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à la supposer établie, ne caractérise pas un excès de pouvoir ».

par Alain Lienhard

Responsabilité pour insuffisance d’actif : convocation du dirigeant

Le contentieux très nourri de la convocation du dirigeant poursuivi en responsabilité pour insuffisance d’actif concerne essentiellement les procédures ouvertes avant le 15 février 2009, soumises encore aux dispositions antérieures au décret n° 2009-160 du 12 février 2009 (l’art. 164 du décr. du 27 déc. 1985, comme en l’espèce, ou l’art. R. 651-2 c. com., dans ses premières rédactions). Ce qui s’explique facilement, en raison bien sûr de l’ancienneté des affaires déférées à la Cour de cassation, mais aussi, plus radicalement, parce que, depuis cette date, la

par Alain Lienhard

Immunité en cas de soutien abusif : application dans le temps

L’article L. 650-1 du code de commerce, issu de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, est applicable dès lors que la procédure collective a été ouverte après le 1er janvier 2006, peu important que les faits reprochés au banquier fussent antérieurs à cette date.

par Alain Lienhard

Compensation de créances connexes : déclaration de créance

« Il résulte des dispositions combinées des articles L. 622-24, L. 622-26 et L. 622-7 [du code du commerce] dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 que l’obligation pour tout créancier d’une somme d’argent née antérieurement au jugement d’ouverture de déclarer sa créance au passif du débiteur, sanctionnée, en cas de défaut, par l’inopposabilité de cette créance à la procédure collective, subsiste même dans le cas où est invoquée la compensation pour créances connexes ».

par Alain Lienhard