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Le quotidien du droit en ligne

Affaires | Difficultés des entreprises

Saisie immobilière : reprise du droit de poursuite individuelle des créanciers privilégiés

Lorsqu’un jugement de liquidation judiciaire suspend le cours d’une procédure de saisie immobilière engagée antérieurement, celle-ci peut être reprise par le liquidateur ou le créancier saisissant dans l’état où elle se trouvait au jour de l’ouverture de la procédure collective. Ce, quel que soit le régime applicable à la procédure de saisie immobilière initialement engagée.

par Medhi Kebir

Vérification des créances : rejet des créances insuffisamment justifiées

Il résulte des articles L. 622-25, alinéa 1er et R. 622-23 du code de commerce que le juge-commissaire qui estime que la créance déclarée n’est pas suffisamment justifiée ne peut la rejeter sans inviter au préalable le créancier déclarant à produire les documents justificatifs faisant défaut.

par Alain Lienhard

Avocat en liquidation judiciaire : interdiction d’exercer (non-renvoi d’une QPC)

La Cour de cassation dénie le caractère sérieux d’une question prioritaire de constitutionnalité visant l’interdiction d’exercice de la profession d’avocat édictée par l’article L. 641-9, III, du code de commerce.

par A. Lienhard

Réalisation d’actif : sort des immeubles du débiteur commun en biens

Il résulte de l’article 154 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée, devenu l’article L. 622-16 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le liquidateur est chargé de répartir le prix de vente des immeubles inclus dans l’actif de la liquidation judiciaire, fussent-ils des biens communs, et que les droits de chaque époux sur l’actif de la communauté ne peuvent être individualisés durant celle-ci.

par A. Lienhard

Recours-nullité : qualité de partie et notion d’excès de pouvoir

Il résulte de l’article L. 661-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, et des principes régissant l’excès de pouvoir que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, ne sont susceptibles d’un appel et d’un pourvoi en cassation que de la part du ministère public. Il n’est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu’en cas d’excès de pouvoir.

par A. Lienhard

Responsabilité pour insuffisance d’actif : convocation du dirigeant

Il résulte des dispositions de l’article R. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-160 du 12 février 2009, que la convocation du dirigeant de la personne morale, poursuivi en paiement des dettes sociales, pour être entendu personnellement par le tribunal, est un préalable obligatoire aux débats et que l’omission de cet acte qui fait obstacle à toute condamnation constitue une fin de non-recevoir.

par A. Lienhard

Procédures d’insolvabilité : compétence pour étendre la procédure

La Cour de cassation tire les conséquences de l’arrêt Rastelli rendu par la Cour de justice de l’Union européenne sur la question préjudicielle qu’elle lui avait posée.

par A. Lienhard

Extinction de la créance (loi de 1985) : effets à l’égard d’un indivisaire post-communautaire

Dès lors qu’une personne n’était pas recherchée comme caution mais comme indivisaire d’un bien dépendant de l’indivision post-communautaire pour une dette née du chef de l’ex-époux pendant la communauté, elle ne pouvait se prévaloir de l’extinction de la créance, non déclarée au passif de la société débitrice.

par A. Lienhard

Admission des créances : pouvoirs dévolus à la cour d’appel

Selon cet arrêt du 10 mai 2012, il résulte des articles L. 624-3, alinéa 3, et R. 624-7 du code de commerce, ensemble les articles 379 et 561 du code de procédure civile, que, lorsque la cour d’appel infirme une décision du juge-commissaire rejetant une créance et prononce elle-même le sursis à statuer sur l’admission de celle-ci, il lui appartient, après l’expiration du sursis, de statuer sur l’admission avec les pouvoirs du juge-commissaire, qui lui sont dévolus par le recours dont elle est saisie.

par A. Lienhard