N’a pas la qualité de partie à la procédure la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt ou d’une ordonnance de mise en accusation qui n’a pas été mise en examen. Par ailleurs, les dispositions de l’article 175 du code de procédure pénale ouvrant droit au délai de dix jours après notification des réquisitions du procureur pour adresser au juge d’instruction des observations complémentaires s’appliquent à tout type de réquisition émanant du procureur de la République, y compris les réquisitions supplétives.
par Alice Roques, Docteure en droit privé et sciences criminelles, Enseignante-chercheuse, École de Droit de Toulouse, Université Toulouse Capitole
En carrousel matière:
Non