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Le quotidien du droit en ligne

Rural | Aménagements - Structures d'exploitation

Portée de l’obligation de délivrance du bailleur

Ne respecte pas son obligation de délivrance le bailleur mettant à la disposition du locataire des terres louées qui, faute de comporter l’habitation exigée par l’article L. 424-3 du code de l’environnement, ne pouvaient, dès l’origine, être utilisées conformément à la destination de parc de chasse prévue au bail.

par Yves Rouquet

Reprise d’un bien donné à bail à ferme par un établissement public

Un établissement public hospitalier propriétaire de vignes ne peut soutenir dans son congé-reprise pour exploiter avoir un objet agricole et le preneur ne peut se voir opposer un prétendu objectif d’intérêt général dans l’utilisation du bien tenant en une augmentation des ressources de l’établissement public pour s’opposer au renouvellement du bail.

par Stéphane Prigent

Mise à disposition du bail et transformation de la société bénéficiaire

Les dispositions de l’article L. 411-31, II, 3°, du code du rural et de la pêche maritime issues de l’ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006 ne s’appliquent pas à une mise à disposition du bail à un GAEC transformé en EARL antérieurement à son entrée en vigueur.

par Stéphane Prigent

Quotas laitiers : restitution du prix versé par le preneur entrant

La somme versée par le preneur entrant au propriétaire-bailleur ou au preneur sortant au titre de quotas laitiers est indue, et doit donner lieu à restitution. La circonstance qu’un pas-de-porte soit licite pour un bail cessible ou couvert sous le prix d’une cession de parts sociales ne constitue pas une discrimination au sens de la Convention européenne des droits de l’homme.

par Stéphane Prigent

Apport du bail rural à une société civile d’exploitation agricole transformée en société commerciale

Le bailleur qui autorise le preneur à faire apport de son droit au bail à une société civile d’exploitation agricole transformée quelques années plus tard en société par actions simplifiée ne peut agir en résiliation pour cession dissimulée du bail aux motifs que la transformation n’emporte pas création d’une personne morale nouvelle et donc qu’il n’y a pas eu nouvelle cession du bail à ferme.

par Stéphane Prigent

Enclave provenant de la division d’un fonds

Le vendeur se réservant la propriété d’une parcelle enclavée après division d’un fonds à la suite d’une vente de parcelles peut, y compris après revente des parcelles cédées demander le passage sur les terrains ayant fait l’objet de ces actes.

par Stéphane Prigent

Continuation d’un bail rural mis à disposition d’une société

Lorsque les terres louées doivent être mises à la disposition d’une société, la personne morale exploitante étant titulaire de l’autorisation d’exploiter, les ayants droit du preneur décédé continuateurs du bail et associés au sein de la même structure n’ont pas à requérir personnellement cette autorisation.

par Stéphane Prigent

Liquidation judiciaire : prix d’exercice du droit de préemption d’une SAFER

L’exercice du droit de préemption par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) ne peut avoir pour effet de modifier les conditions de la vente autorisée par le juge commissaire.

par Alain Lienhard

Indice national des fermages 2012

Il ressort d’un arrêté du 11 juillet 2012 que, pour 2012 :

• l’indice du revenu brut d’entreprise agricole national à l’hectare retenu est de 104,83 (indice base 100 en 2009) ;
• l’indice du prix du produit intérieur brut retenu est de 102,62 (indice base 100 en 2009) ;
• l’indice national des fermages s’établit à 103,95 ;
• quant à la variation de l’indice national des fermages pour l’année 2012 par rapport à l’année 2011, elle est de + 2,67 %. 

par Yves Rouquet

Valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2011

Un arrêté du 5 juillet 2012 (JO 14 juill.) porte fixation du barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2011. Les prix retenus sont ceux des terres agricoles, parcelles ou exploitations entières, non bâties, et destinées à conserver, au moment de la transaction, leur vocation agricole.

• Les prix figurant au tableau 1 s’appliquent aux terres libres de tout bail ou dont le bail est résilié dans l’acte de vente, d’une superficie supérieure ou égale à 70 ares.

par Yves Rouquet