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Le quotidien du droit en ligne

Social | Institutions représentatives du personnel

Critères de représentativité : atténuation du caractère cumulatif et transparence en demi-teinte

Si les critères posés par l’article L. 2121-1 du code du travail doivent être tous réunis pour établir la représentativité d’un syndicat, seuls ceux tenant au respect des valeurs républicaines, à l’indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome, les autres sont appréciés globalement. Par ailleurs, les documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière, leur défaut pouvant dès lors être suppléé par d’autres documents produits par le syndicat et que le juge doit examiner.

par J. Siro

Le jugement relatif à la reconnaissance de l’unité économique et sociale est toujours susceptible d’appel

La demande de reconnaissance d’une unité économique et sociale, qu’elle ait pour objet ou pour conséquence la mise en place d’institutions représentatives correspondantes, étant indéterminée, le jugement qui y est relatif est susceptible d’appel.

par B. Ines

Notion de syndicat catégoriel : statuts et collèges électoraux

L’audience électorale d’un syndicat dont les statuts indiquent qu’il regroupe les cadres, et d’autres catégories de salariés, mais aussi « sous certaines conditions, les employés » et qui, au second tour des élections, a présenté une liste de candidats dans le premier collège, doit être appréciée compte tenu des suffrages exprimés lors du premier tour de l’élection tous collèges confondus.

par L. Perrin

Protocole d’accord préélectoral : validité et invitation à la négociation

L’article L. 2314-3 du code du travail fixe un délai d’un mois pour inviter les syndicats à la négociation du protocole préélectoral avant l’expiration du mandat des délégués du personnel, dont la violation ne peut être une cause d’annulation du protocole, mais ne fixe aucun délai entre l’invitation adressée aux syndicats et la date de la négociation du protocole, cette invitation devant être effectuée en temps utile.

par B. Ines

Délégué syndical : un usage ne peut autoriser la désignation à défaut d’effectifs suffisants

Ni un usage de l’entreprise ni un engagement unilatéral de l’employeur ne peuvent modifier les dispositions légales relatives au nombre des délégués syndicaux, ce dont il résulte que l’employeur qui décide d’autoriser la désignation de délégués syndicaux alors même que la condition d’effectif n’est pas remplie, peut décider de revenir à l’application des textes légaux.

par B. Ines

L’exercice du droit syndical n’est pas lié à la représentativité

Aux termes de l’article L. 2141-4 du code du travail, l’exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail. Cependant, si les syndicats professionnels peuvent s’organiser librement dans toutes les entreprises, la question s’est posée de savoir si le libre exercice du droit syndical est lié à la représentativité de celui-ci ?

par A. Astaix

Communications syndicales dans l’entreprise : égalité de traitement et diffusion par voie électronique

La Cour de cassation décide que tous les syndicats ayant constitué une section syndicale doivent bénéficier des accords collectifs qui facilitent la communication des organisations syndicales et précise ce qui constitue une diffusion, de publications ou tracts de nature syndicale, au sens de l’article L. 2142-6 du code du travail.

par B. Ines

Action en justice des syndicats : défense de l’emploi et intérêt collectif

Dès lors que l’objet de la demande du syndicat tend à la défense de l’emploi des salariés de l’entreprise, l’action du syndicat est recevable sur le fondement de l’article L. 2132-3 du code du travail.

par B. Ines

Comité d’entreprise : communication à l’expert-comptable des éléments d’ordre social

L’expert-comptable désigné par le comité d’entreprise peut se voir communiquer par l’employeur, sous forme électronique, les données nécessaires à l’étude de la structure des rémunérations du personnel mais non pas celles relative à l’analyse de la situation comparée des hommes et des femmes au sein de l’entreprise.

par B. Ines