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Le quotidien du droit en ligne

Social | Syndicat professionnel

L’égalité de traitement entre syndicats appliquée aux communications syndicales

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L’affichage et la diffusion des communications syndicales à l’intérieur de l’entreprise ainsi que les facilités prévues par une convention ou un accord collectif permettant de rendre accessibles, sous forme de « lien », les sites syndicaux mis en place sur l’intranet de l’entreprise ne peuvent, sans porter atteinte au principe d’égalité de traitement en matière de communication syndicale, être réservées aux seuls syndicats représentatifs au niveau de l’entreprise.

par Thibault Lahalle, MCF-HDR, Directeur du master de Droit social, Université de Créteil
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Grève dans les transports : précisions sur les conditions de dépôt du préavis

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Dans les entreprises de transport gérant les services publics de transport terrestre régulier de personnes, le dépôt d’un préavis de grève ne pouvant intervenir qu’après une négociation préalable entre l’employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de déposer le préavis, cette négociation ayant pour objet de tenter de parvenir à un accord et d’éviter le déclenchement de la grève envisagée dans l’entreprise, seules les organisations syndicales représentatives au sein de cette entreprise peuvent procéder au dépôt d’un préavis de grève.

par Loïc Malfettes, Docteur en droit, Responsable RH et juridique
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Grève

(Ir)recevabilité de l’action syndicale tendant à la régularisation de situations individuelles

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Si un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l’existence d’une irrégularité commise par l’employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d’égalité de traitement et demander, outre l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l’intérêt collectif de la profession, qu’il soit enjoint à l’employeur de mettre fin à l’irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte, il ne peut prétendre obtenir du juge qu’il condamne l’employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts.

par Loïc Malfettes, Docteur en droit, Responsable RH et juridique
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Précisions sur les formalités afférentes à l’action en substitution d’un syndicat

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La Cour de cassation a rarement eu l’occasion de se prononcer sur l’interprétation des dispositions législatives et réglementaires relatives aux actions en substitution des syndicats au bénéfice de salariés. L’arrêt du 23 octobre 2024 n’en est que plus intéressant puisqu’il est l’occasion pour la Cour de cassation de préciser que doivent être considérées comme « formalités substantielles » d’une telle action : 1) l’envoi des courriers d’information aux salariés concernés sur l’imminence d’une telle action avant son introduction ; 2) le contenu informatif indiqué à l’article D. 1251-32 du code du travail. À défaut, l’action en substitution est irrecevable.

par Stéphane Bloch, Avocat associé et Jérôme Verneret, Avocat, Ogletree Deakins, cabinet dédié au droit social
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Syndicat professionnel

Précisions sur la recevabilité de l’action syndicale contre un règlement intérieur

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Un syndicat est recevable à demander en référé que soit suspendu le règlement intérieur d’une entreprise en raison du défaut d’accomplissement par l’employeur des formalités substantielles en l’absence desquelles le règlement intérieur ne peut être introduit dès lors que le non-respect de ces formalités porte un préjudice à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente.

Il n’est en revanche pas recevable à demander au juge statuant au fond la nullité de l’ensemble du règlement intérieur ou son inopposabilité à tous les salariés de l’entreprise, en raison du défaut d’accomplissement par l’employeur des formalités substantielles prévues par le code du travail.

par Loïc Malfettes, Docteur en droit, responsable RH et juridique
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Règlement intérieur

Référé contre un accord collectif et forclusion de l’action syndicale

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Le délai de forclusion de deux mois prévu par l’article L. 2262-14 du code du travail est applicable à l’action en suspension ou en inopposabilité erga omnes d’un accord collectif formée devant le juge des référés, eu égard aux effets d’une telle action. Par ailleurs, un syndicat ne disposant pas d’une section syndicale au niveau de l’entreprise constituant le champ d’application de l’accord collectif en cause et qui, dès lors, n’est pas fondé à invoquer les dispositions de l’article L. 2262-14, 1°, du code du travail, doit, en application du 2° du même article, agir en nullité, en suspension ou en inopposabilité erga omnes de tout ou partie d’une convention ou d’un accord collectif, à peine d’irrecevabilité, dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’accord prévue à l’article L. 2231-5-1.

par Loïc Malfettes, Docteur en droit, responsable RH et juridique
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Convention collective (Effets)

Représentativité syndicale : indifférence du non-respect de la règle de représentation hommes/femmes

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L’annulation de l’élection d’un candidat au titre du non-respect par la liste de candidats des prescriptions prévues à l’article L. 2314-30 du code du travail est sans effet sur la condition d’audience électorale requise par l’article L. 2122-1 du même code pour l’acquisition de la qualité de syndicat représentatif.

Il en va de même lorsqu’est en cause l’élection du seul candidat figurant sur une liste ne respectant pas les règles de la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

par Loïc Malfettes, Docteur en droit, responsable RH et juridique
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Élections professionnelles

Précisions sur le rôle du juge dans l’appréciation de la licéité de l’objet d’un syndicat

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La liberté syndicale est consacrée par les articles 2, 3 et 8 de la Convention n° 87 de l’Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical du 9 juillet 1948, l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’alinéa 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

En cas de contestation de la licéité de l’objet d’un syndicat, il appartient au juge de rechercher si le syndicat poursuit dans son action un objectif illicite.

par Loïc Malfettes, Docteur en droit, Responsable RH et juridique
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Syndicat professionnel

Précisions sur la recevabilité de la contestation d’un protocole d’accord préélectoral par un salarié candidat ou élu

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Un salarié candidat ou élu sur la liste présentée par un syndicat ayant, soit signé sans réserve le protocole d’accord préélectoral, soit présenté des candidats sans avoir émis de réserve, ne saurait, après proclamation des résultats des élections professionnelles, contester la validité du protocole d’accord préélectoral et demander l’annulation des élections, quand bien même invoquerait-il une méconnaissance par le protocole préélectoral de règles d’ordre public.

par Loïc Malfettes, Docteur en droit, Responsable RH et juridique
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Élections professionnelles

Intérêt collectif : recevabilité de l’action du syndicat en cas de harcèlement moral d’un représentant des salariés

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Le harcèlement moral d’un salarié porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession dès lors que les faits sont en lien avec ses fonctions syndicales ou représentatives. Un syndicat est donc recevable à agir en réparation du préjudice indirect qui en résulte.

par Raphaël Serres, Docteur en droit privé, Université Grenoble Alpes - CRJ
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Harcèlement moral
Syndicat professionnel