Il n’est pas nouveau, en droit de la concurrence, qu’une entente puisse être réprimée, au titre de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si les effets restrictifs de concurrence qu’elle produit sont seulement potentiels, dès lors qu’ils sont suffisamment sensibles. C’est ce que rappelle classiquement la Cour de justice de l’Union européenne dans une décision du 5 décembre 2024. Allant plus loin, elle établit explicitement un parallèle entre l’article 101 et l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne – ce dernier prohibant les abus de proposition dominante – en énonçant que, en ce qui concerne la démonstration d’effets anticoncurrentiels, l’interprétation faite de l’article 101 correspond à celle de l’article 102, ce qui mérite d’être souligné.
par Rebecca Armand-Toureuh, Docteure en droit privé et sciences criminelles, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
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