Le principe d’interdiction du licenciement des femmes enceintes énoncé par l’article 10 de la directive du 19 octobre 1992 est inapplicable à une travailleuse qui se soumet à une fécondation in vitro, lorsqu’à la date à laquelle son licenciement est prononcé, il existe des ovules fécondés in vitro, de sorte qu’il existe des embryons, mais qui n’ont pas encore été transférés dans l’utérus de cette dernière. La directive du 9 février 1976 s’oppose, en revanche, au licenciement d’une travailleuse dans de telles circonstances, pour autant qu’il est démontré que ce licenciement est fondé essentiellement sur le fait que l’intéressée a subi un tel traitement.
par L. Perrin