Lorsque l’obligation du salarié d’effectuer les activités convenues s’exerce dans plus d’un État contractant, le lieu où il accomplit habituellement son travail est l’endroit où, ou bien à partir duquel, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, il s’acquitte en fait de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur. En outre, compte tenu de l’objectif poursuivi par l’article 6 de la Convention de Rome, le critère du pays où le travailleur « accomplit habituellement son travail », édicté au paragraphe 2, sous a), a vocation à s’appliquer dans une hypothèse où le travailleur exerce ses activités dans plus d’un État contractant, lorsqu’il est possible, pour la juridiction saisie, de déterminer l’État avec lequel le travail présente un rattachement significatif.
par Jean SIRO
En carrousel matière:
Non