Accueil
Le quotidien du droit en ligne

Pénal | Jugement

Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité : le procureur de la République n’a qu’un droit d’appel incident

La Cour de cassation reconnaît l’autonomie et la spécificité de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité en affirmant que le ministère public, conformément à l’article 495-11 du code de procédure pénale, ne dispose pas du droit de relever appel à titre principal d’une ordonnance d’homologation des peines proposées à un prévenu.

par C. Girault

Motivation des arrêts d’assises: jurisprudence inflexible

Par un arrêt du 27 octobre 2010, la chambre criminelle réaffirme la compatibilité du droit français avec les exigences européennes en matière de motivation des verdicts de condamnation.

par S. Lavric

Pourvoi en cassation: pas d’effet suspensif pour une mesure de publication prononcée à titre de réparation civile

L’exécution d’une mesure de publication prononcée à titre de réparation civile pour des faits de contrefaçon n’est pas suspendue par le pourvoi en cassation. Telle est la solution adoptée par la chambre criminelle, dans un arrêt du 16 novembre 2010. La haute cour y rejette le pourvoi formé par les prévenues qui ne s’étaient pas estimées tenues de publier l’arrêt qui les condamnait avant que leurs pourvois soient rejetés et s’étaient donc vues infligées une astreinte sanctionnant ce défaut de diffusion pendant la période de l’examen du pourvoi inscrit contre la décision pénale en ques

par S. Lavric

Fraude fiscale et pouvoir du juge d’appel saisi par la seule partie civile

Les juges du second degré, saisis du seul appel de l’administration fiscale, ne peuvent prononcer la mesure de solidarité prévue par l’article 1745 du code général des impôts, qui avait été écartée par le tribunal après déclaration de culpabilité du prévenu du chef de fraude fiscale. C’est ce que précise la chambre criminelle dans un arrêt du 4 novembre 2010.

par S. Lavric

Expertise civile ordonnée par un juge pénal : on ne peut avoir le beurre…

Les articles 97 et 163 du code de procédure pénale ne s’appliquent pas à l’expertise ordonnée par le juge pénal statuant sur les seuls intérêts civils.

par M. Léna

Inapplicabilité de l’article 425 du code de procédure pénale en cause d’appel

Les dispositions selon lesquelles la partie civile qui ne comparaît pas à l’audience est présumée se désister de sa constitution de partie civile, ne sont pas applicables devant la juridiction du second degré.

par M. Bombled

Pourvoi en cassation : irrecevabilité du mémoire du demandeur non condamné pénalement

Par un arrêt du 26 octobre 2010, la chambre criminelle juge irrecevable le mémoire transmis, le 30 août 2010, sans le ministère d’un avocat aux conseils, par le demandeur non pénalement condamné par l’arrêt attaqué du 13 juillet 2010 (le pourvoi avait été formé le 26 juillet). Celle-ci rappelle qu’« aux termes des articles 584 et 585 du code de procédure pénale, seul le demandeur condamné pénalement a la faculté de transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de cassation, après l’expiration du délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi » (V. déjà, Crim. 10

par S. Lavric

Motivation des verdicts d’assises: la demi-mesure de la Cour européenne

Dans un arrêt de grande chambre du 16 novembre 2010, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) refuse d’imposer aux États-parties la motivation des verdicts d’assises.

par O. Bachelet

Point de départ du délai d’une citation à comparaître délivrée à l’étranger

Deux mois et dix jours, c’est le délai qui doit courir entre la remise d’une citation à comparaître devant une juridiction et la date de la comparution pour une personne qui réside à l’étranger (art. 552 c. pr. pén.). Dans un tel cas de figure, la personne est citée au parquet du procureur de la République près le tribunal saisi (art. 562 c. pr. pén.). En l’espèce, la citation avait été remise au parquet général de Monaco, où résidait le requérant qui n’en avait eu connaissance que six jours plus tard. La question qui se posait était de savoir si le

par L. Priou-Alibert

Conditions d’allocation de dommages-intérêts en cas d’abus de constitution de partie civile

Une juridiction qui renvoie un prévenu des fins de la poursuite ne peut lui allouer des dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile, sur le fondement de l’article 472 du code de procédure pénale, que lorsque la partie civile elle-même a mis en mouvement l’action publique, et non lorsque le prévenu est renvoyé devant ladite juridiction par un arrêt de la chambre de l’instruction.

par M. Bombled