Accueil
Le quotidien du droit en ligne

Civil | Voies d'exécution

Audience d’orientation et pouvoir des juges d’appel

Par une décision du 11 mars 2010, la Cour de cassation rappelle que l’irrecevabilité de toute contestation ou demande incidente présentée après l’audience d’orientation doit être prononcée d’office et précise que la cour d’appel, qui ordonne la vente forcée et renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution, peut elle-même fixer la date de l’adjudication.

par V. Avena-Robardet

Au besoin, le juge de la liquidation doit interpréter la décision assortie d’astreinte

Les obligations de faire ou de ne pas faire prononcées sous astreinte doivent être clairement déterminées pour permettre la liquidation. Dans le cas contraire, il appartient au juge de la liquidation d’interpréter la décision initiale afin de déterminer les obligations ou injonctions qui ont été assorties d’une astreinte (Civ. 2e, 26 mars 1997, Bull. civ. II, n° 95 ; 11 mai 2006, Bull. civ. II, n° 125). Il en est de même en cas d’imprécision d’une décision rectifiée.

par V. Avena-Robardet

Adjudication sur folle enchère: paralysie par le jugement d’ouverture

« Seul le jugement d’adjudication sur folle enchère a pour effet de priver l’adjudicataire, fol enchérisseur, de la propriété du bien qu’il avait acquise, vis à vis des saisis, par le seul effet de l’adjudication, de sorte que l’annulation de l’adjudication sur folle enchère emporte le retour du bien dans son patrimoine », juge la Cour de cassation.

par A. Lienhard

Arrêt des procédures d’exécution : conversion d’une saisie conservatoire

Sur le premier point, la décision répète une solution bien ancrée. Non seulement l’ouverture de la procédure collective interdit toute conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire pratiquée antérieurement. Mais, de surcroît, les effets mêmes de la saisie conservatoire non convertie avant s’évanouissent, mettant fin, lorsque la mesure portait sur une créance, à l’affectation spéciale et au privilège au profit du créancier qu’octroyait à ce dernier l’article 75 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 par renvoi à l’article 2075-1, devenu 2350, du code civil. Aussi, le

par A. Lienhard

Cumul de l’astreinte et des dommages-intérêts

Le juge de l’exécution tient de l’article 23 de la loi du 9 juillet 1991 le pouvoir d’allouer des dommages-intérêts en cas de résistance abusive du débiteur à l’exécution d’un titre exécutoire.

par V. Avena-Robardet

Pas facile de s’opposer à une expulsion

Avant la réforme de la saisie immobilière de 2006, le jugement d’adjudication n’autorisait pas l’expulsion du débiteur saisi. L’adjudicataire devait encore obtenir une décision autorisant l’expulsion ; décision généralement obtenue en référé. Or, aux termes de l’article 716 de l’ancien code de procédure civile, désormais abrogé, le jugement d’adjudication devait être signifié à la partie saisie avec copie de la formule exécutoire. Si l’exigence de signification était impérative (V. Civ.

par V. Avena-Robardet

Irrégularité d’une requête aux fins de saisie des rémunérations: régularisation en appel

Des termes de l’article R. 3252-13 du code du travail (ancien art. R. 145-10) il résulte que la requête aux fins de saisie des rémunérations doit contenir un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ; et ce, à peine de nullité. Une nullité pour vice de forme soumise au régime spécial des nullités de procédure de l’article 114 du code de procédure civile (V. Civ.

par V. Avena-Robardet