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Le quotidien du droit en ligne

Civil | Voies d'exécution

La suspension des poursuites n’affecte pas le recouvrement de créances postérieures aux recommandations de la Commission

La suspension des poursuites pendant la durée d’exécution du plan n’est pas opposable au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement forcé d’une créance née postérieurement aux mesures recommandées homologuées par décision du juge de l’exécution.

par V. Avena-Robardet

Majoration de cinq points de l’intérêt légal : l’arrêt de cassation peut être une décision de condamnation pécuniaire

L’article L. 313-3 du code monétaire et financier majore de cinq points le taux de l’intérêt légal en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue exécutoire. Cette disposition s’applique-t-elle à l’obligation de restitution consécutive au prononcé d’un arrêt de cassation ? L’arrêt de cassation peut-il s’analyser en une décision prononçant une condamnation pécuniaire ?
La Cour de cassation n’avait, à notre connaissance, encore jamais répondu à cette question.

par V. Avena-Robardet

EIRL : saisie de compte(s) bancaire(s)

On sait que l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée est, en application de l’article L. 526-13, alinéa 3, du code de commerce, tenu de détenir autant de comptes bancaires qu’il a de patrimoines affectés. Or, l’article 47-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution prévoit que le débiteur qui fait l’objet d’une saisie-attribution sur ses comptes bénéficie d’une mise à disposition automatique sur ceux-ci d’une somme à caractère alimentaire équivalente au montant du revenu de solidarité active (RSA), somme qui est donc totalement

par X. Delpech

Saisie immobilière et réitération des enchères : question de délai

Une société civile immobilière (SCI) s’était portée adjudicataire d’un bien. Seulement le créancier saisissant avait poursuivi la réitération des enchères et s’était fait délivrer, conformément à l’article 101 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, un certificat constatant que la SCI n’avait pas consigné le prix de l’adjudication ; certificat qu’il avait ensuite signifié à l’adjudicataire le 3 mars 2009 et au saisi le lendemain, soit le 4 mars 2009. L’adjudicataire contesta ce certificat. Trop tard cependant. Le délai de quinze jours que lui laissait l’article 102 du déc

par V. Avena-Robardet

L’inscription de nantissement n’interrompt pas la prescription de l’ancien article 2244 du code civil

Désireux d’obtenir le paiement des pensions alimentaires qui lui sont dues, le créancier devait observer, avant la réforme du 17 juin 2008, la prescription de cinq ans de l’ancien article 2277 du code civil (aujourd’hui, il serait soumis à la prescription quinquennale de l’art. 2224 c. civ.). Et si le créancier pouvait poursuivre pendant trente ans l’exécution d’un jugement condamnant le débiteur au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne pouvait, en vertu de l’article 2277, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande

par V. Avena-Robardet

Saisie-attribution : subrogation et titre exécutoire

Par deux arrêts correctionnels, un dirigeant et sa société, commettants, ont été condamnés, solidairement avec une autre société et son dirigeant, commissionnaires en douane, à verser à l’administration des douanes des sommes au titre de droits et taxes éludés, d’autres sommes pour tenir lieu de confiscation et à payer des amendes. La société commissionnaire a payé à l’administration l’intégralité des sommes dues, en contrepartie de quoi elle a bénéficié de la remise totale des pénalités. Elle a ensuite fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice du dirigeant du commettant.&#1

par V. Avena-Robardet

L’inscription provisoire de nantissement n’est pas un acte de saisie

L’inscription provisoire de nantissement étant une mesure de sûreté judiciaire, et non une saisie, les dispositions statutaires prévoyant l’agrément des associés en cas de cession des parts sociales nanties ne peuvent entraver la prise de cette sûreté.

par V. Avena-Robardet