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Le quotidien du droit en ligne

Civil | Voies d'exécution

L’adage « saisie sur saisie ne vaut » confronté à la saisie conservatoire de navire

Cet arrêt de rejet a pour point de départ un contrat de réparation navale qui a donné lieu à un contentieux entre les parties, le propriétaire du navire reprochant, entre autres, au réparateur des surfacturations (sur l’arrêt d’appel, V. Aix-en-Provence, 12 nov. 2009, DMF 2010. 52, obs. Rèmond-Gouilloud). Par ordonnance de référé, le réparateur obtient la condamnation du propriétaire à lui verser une provision, ordonnance sur le fondement de laquelle le premier fait pratiquer une saisie conservatoire sur le navire, situé à Malte (on précisera que, en matière de saisie

par X. Delpech

Saisie immobilière : sanction encourue par le créancier qui tarde à produire le décompte actualisé de sa créance

Même non tenus de déclarer leurs créances lors de la phase de saisie régie par les dispositions antérieures à l’ordonnance du 21 avril 2006, les créanciers inscrits doivent produire le décompte actualisé de leurs créances dans les quinze jours de la notification qui leur est faite, sous peine d’être déchus du bénéfice de leur sûreté.

par V. Avena-Robardet

Action en liquidation de l’astreinte par un syndicat des copropriétaires

Dans cette affaire, le juge des référés, qui avait prononcé l’astreinte, s’était réservé le pouvoir de la liquider. La liquidation de l’astreinte relevait donc de sa compétence et non de celle du juge de l’exécution (L. n° 91-650, 9 juill. 1991, art. 35). La question était alors de savoir si le syndic pouvait, au nom du syndicat de propriétaires, agir en liquidation de l’astreinte devant lui sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de l’assemblée générale. Une autorisation qui est en principe obligatoire avant toute action en justice aux termes de l’article 5

par V. Avena-Robardet

Liquidation de l’astreinte par la cour d’appel

Des termes de l’article 35 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 il résulte que l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’est expressément réservé le pouvoir de liquider l’astreinte. En dehors de ces deux exceptions, le juge de l’exécution est seul compétent. Tout autre juge saisi doit, au besoin d’office, relever son incompétence.

par V. Avena-Robardet

Non-dénonciation de la contestation de la saisie-attribution à l’huissier de justice : fin de non-recevoir

Par cet arrêt du 20 janvier 2011, la Cour de cassation rappelle que toute contestation relative à un acte de saisie-attribution doit, à peine d’irrecevabilité, être dénoncée le même jour à l’huissier de justice instrumentaire (Civ. 2e, 8 nov. 2001, n° 00-14.803, RD banc. fin. 2002, n° 68, obs. Delleci).

par V. Avena-Robardet

La suspension des poursuites n’affecte pas le recouvrement de créances postérieures aux recommandations de la Commission

La suspension des poursuites pendant la durée d’exécution du plan n’est pas opposable au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement forcé d’une créance née postérieurement aux mesures recommandées homologuées par décision du juge de l’exécution.

par V. Avena-Robardet

Majoration de cinq points de l’intérêt légal : l’arrêt de cassation peut être une décision de condamnation pécuniaire

L’article L. 313-3 du code monétaire et financier majore de cinq points le taux de l’intérêt légal en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue exécutoire. Cette disposition s’applique-t-elle à l’obligation de restitution consécutive au prononcé d’un arrêt de cassation ? L’arrêt de cassation peut-il s’analyser en une décision prononçant une condamnation pécuniaire ?
La Cour de cassation n’avait, à notre connaissance, encore jamais répondu à cette question.

par V. Avena-Robardet

EIRL : saisie de compte(s) bancaire(s)

On sait que l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée est, en application de l’article L. 526-13, alinéa 3, du code de commerce, tenu de détenir autant de comptes bancaires qu’il a de patrimoines affectés. Or, l’article 47-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution prévoit que le débiteur qui fait l’objet d’une saisie-attribution sur ses comptes bénéficie d’une mise à disposition automatique sur ceux-ci d’une somme à caractère alimentaire équivalente au montant du revenu de solidarité active (RSA), somme qui est donc totalement

par X. Delpech

Saisie immobilière et réitération des enchères : question de délai

Une société civile immobilière (SCI) s’était portée adjudicataire d’un bien. Seulement le créancier saisissant avait poursuivi la réitération des enchères et s’était fait délivrer, conformément à l’article 101 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, un certificat constatant que la SCI n’avait pas consigné le prix de l’adjudication ; certificat qu’il avait ensuite signifié à l’adjudicataire le 3 mars 2009 et au saisi le lendemain, soit le 4 mars 2009. L’adjudicataire contesta ce certificat. Trop tard cependant. Le délai de quinze jours que lui laissait l’article 102 du déc

par V. Avena-Robardet

L’inscription de nantissement n’interrompt pas la prescription de l’ancien article 2244 du code civil

Désireux d’obtenir le paiement des pensions alimentaires qui lui sont dues, le créancier devait observer, avant la réforme du 17 juin 2008, la prescription de cinq ans de l’ancien article 2277 du code civil (aujourd’hui, il serait soumis à la prescription quinquennale de l’art. 2224 c. civ.). Et si le créancier pouvait poursuivre pendant trente ans l’exécution d’un jugement condamnant le débiteur au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne pouvait, en vertu de l’article 2277, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande

par V. Avena-Robardet