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Le quotidien du droit en ligne

Civil | Voies d'exécution

L’avocat ne peut prélever ses honoraires sur le prix de vente de l’immeuble saisi

Dans une procédure de distribution amiable du prix de vente d’un immeuble saisi, les honoraires de l’avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix ne sont pas des frais de justice, et ne peuvent donc être prélevés sur le prix de vente.
L’article 2214 du code civil énumère limitativement les créanciers admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente :
- le créancier poursuivant ;
- les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie ;

par V. Avena-Robardet

Conditions d’admissibilité de la saisie conservatoire de navire

Cet arrêt du 5 octobre 2010 a trait à une institution prisée en droit maritime, la saisie conservatoire de navire. C’est un moyen de pression très efficace, auquel les créanciers de l’armateur ont souvent recours, car il entraîne l’immobilisation du navire, ce qui coute très cher.

par X. Delpech

Compétence exclusive du JEX: encore faut-il ne pas se contredire!

Le demandeur, qui a soutenu devant la cour d’appel que le premier juge était incompétent pour connaître de l’affaire, qui relevait selon lui de la juridiction administrative, est irrecevable à soutenir devant la Cour de cassation une position contraire à celle adoptée devant les juges du fond.

par V. Avena-Robardet

Saisie immobilière: le relevé de forclusion n’est pas aisé à obtenir

La Cour de cassation précise, dans un arrêt du 9 septembre 2010, les conditions d’obtention du relevé de forclusion .

par V. Avena-Robardet

Le paiement effectué après un commandement de payer n’est pas volontaire

Même passés en force de chose jugée, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été régulièrement notifiés, sauf exécution volontaire (Civ. 2e, 29 janv. 2004, Bull. civ. II, no 33 ; Gaz. Pal. 13-15 mars 2005, p. 21, obs. du Rusquec. - V. aussi Civ. 2e, 18 déc. 2003, D. 2004. Somm. 1496, obs. Taormina ). Il s’ensuit que celui qui poursuit l’exécution d’une condamnatio

par V. Avena-Robardet

Le JEX peut se prononcer sur la prescription de la créance lors d’une exécution forcée

Le juge de l’exécution ayant compétence exclusive pour connaître des contestations élevées à l’occasion de l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit peut statuer sur la prescription invoquée par le débiteur.

par V. Avena-Robardet