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Le quotidien du droit en ligne

Affaires | Concurrence - Distribution

Annulation dans l’affaire iPhone

La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris, lequel avait confirmé les mesures conservatoires prises à l’encontre d’Orange et d’Apple en raison des pratiques mises en œuvre dans la distribution des iPhones.

par E. Chevrier

Quelle contradiction dans la procédure d’engagements?

Dans une procédure d’acceptation d’engagements, le juge doit rechercher, au besoin d’office, si le défaut de communication du rapport administratif d’enquête et de ses annexes a porté atteinte aux intérêts de la partie qui l’invoquait.

par E. Chevrier

Le négociateur immobilier avant la loi ENL

Avant la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (ENL), la jurisprudence considérait que l’alinéa 2 de l’article L. 134-1 du code de commerce excluait les négociateurs immobiliers du statut des agents commerciaux, la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite « loi Hoguet » étant considérée comme une « disposition législative particulière » dérogeant aux dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de commerce (Com. 7 juill. 2004, Bull. civ.

par E. Chevrier

La loi Lang ne s’applique pas aux partitions musicales

La cour d’appel a jugé à bon droit que la loi du 10 août 1981 relative au prix unique du livre, qui est d’interprétation stricte puisque dérogeant au principe de la liberté des prix, ne s’applique pas aux partitions musicales qui n’y sont pas visées.

par I. Gallmeister

Le secret de l’instruction devant l’Autorité de la concurrence… dans un procès civil

Le principe du respect des droits de la défense ne justifie la divulgation, dans un procès civil, d’informations couvertes par le secret de l’instruction devant l’Autorité de la concurrence, que si cette divulgation, incriminée par l’article L. 463-6 du code de commerce, est nécessaire à l’exercice de ces droits.

par E. Chevrier

La loi Doubin ne nécessite pas une exclusivité d’activité

L’article L. 330-3 du code de commerce est applicable dès lors que les adhérents à une coopérative de commerçants détaillants sont, pour les produits couverts par la convention, tenus à une quasi-exclusivité, et alors même qu’il existe une possibilité d’exploiter des activités non concurrentes.

par E. Chevrier