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Le quotidien du droit en ligne

Européen | Procédure

Principe de la concentration des moyens posé la Cour de cassation et droit à un tribunal selon la CEDH

Par une décision du 9 avril 2015, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que le principe de la concentration des moyens posé par la Cour de cassation dans son arrêt du 7 juillet 2006 n’est pas contraire au droit à un tribunal garanti par l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme.

par Nelly Devouèze
En carrousel matière: 
Non

Pratiques anticoncurrentielles : une enquête sur Google peut en cacher une autre

Le 15 avril 2015,  la Commission européenne a adressé une communication de griefs à Google pour son comparateur de prix et a ouvert à son encontre une procédure formelle d’examen au sujet de son système d’exploitation pour téléphones mobiles Android.

par Nicolas Nalepa
En carrousel matière: 
Non

L’accès au dossier avant le premier interrogatoire, ce n’est pas automatique

La Cour européenne a condamné le Luxembourg pour violation de la CEDH faute d’assistance affective d’une personne par un avocat devant la police et le juge d’instruction. Mais le seul défaut d’accès au dossier par l’avocat avant le premier interrogatoire par le juge ne viole pas la Convention.

par Anne Portmann
En carrousel matière: 
Non

Rapport annuel 2014 sur l’exécution des arrêts de la CEDH : une performance au peigne fin

Le 23 mars 2015, le comité des ministres a rendu public son huitième rapport annuel sur la surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme qu’il exerce en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l’homme.

par Nicolas Nalepa
En carrousel matière: 
Non

Conditions de la transmission d’une clause attributive de juridiction

Doit être cassé l’arrêt qui retient, en application du règlement du 22 décembre 2000, que la clause attributive de juridiction conclue entre un fabricant et un acquéreur produit ses effets à l’égard du sous-acquéreur.

par François Mélin, magistrat, vice-président au tribunal de grande instance de Bobigny
En carrousel matière: 
Non

Date d’entrée en vigueur de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007

Doit être cassée la décision qui fait application, dans un contentieux ayant des points de contact avec la France et la Suisse, de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, puisque l’assignation était intervenue avant la date d’entrée en vigueur de ce texte.

par François Mélin, magistrat, vice-président au tribunal de grande instance de Bobigny
En carrousel matière: 
Non

Clause attributive de juridiction et Convention de Lugano de 2007

Est contraire à l’objectif de prévisibilité et de sécurité juridique poursuivi par l’article 23 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 la clause attributive de juridiction donnant compétence aux tribunaux de Zurich mais réservant à l’une des parties le droit d’agir devant « tout autre tribunal compétent », sans préciser sur quels éléments objectifs cette compétence alternative est fondée.

par François Mélin, magistrat, vice-président au tribunal de grande instance de Bobigny
En carrousel matière: 
Oui

Détermination de la résidence de l’enfant et règlement Bruxelles II [I]bis[/I]

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui retient, en application de l’article 8 du règlement Bruxelles II bis, que la résidence des enfants dont la mère a son domicile en Allemagne et le père est établi en France se trouve en Allemagne.

par François Mélin
En carrousel matière: 
Oui

Convention de Lugano et compétence en matière d’aliments

« La règle prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la Convention de Lugano, du 30 octobre 2007, ayant pour finalité la concentration des compétences juridictionnelles, le demandeur en divorce est en droit de s’en prévaloir, que celui-ci soit créancier ou débiteur d’aliments ».

par François Mélin, magistrat, vice-président au tribunal de grande instance de Bobigny
En carrousel matière: 
Non

Compétence du juge français fondée sur l’article 15 du code civil

En l’absence de convention internationale applicable et de réalisation des critères de compétence résultant du règlement Bruxelles II bis et, à défaut, de l’article 1070 du code de procédure civile, la nationalité française du défendeur suffit, selon l’article 15 du code civil, à fonder la compétence des juridictions françaises quant à une requête en divorce.

par François Mélin, magistrat, vice-président au tribunal de grande instance de Bobigny
En carrousel matière: 
Non