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Le quotidien du droit en ligne

Européen | Procédure

Application dans le temps du Règlement Rome I : rectificatif

Le règlement (CE) n° 593/2008 du parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit « Rome I », « s’applique aux contrats conclu à compter du 17 décembre 2009 ».

par L. Dargent

Relations entre juges et procureurs : avis du Conseil de l’Europe

Dans un avis commun du 20 novembre 2009, les juges et procureurs européens du Conseil de l’Europe réaffirment, par l’intermédiaire de leur conseil consultatif respectif (Conseil consultatif des juges européens - CCJE - et Conseil consultatif des procureurs européens - CCPE), leur attachement au « développement, sur l’ensemble du continent européen, d’une justice indépendante, efficace et de qualité ».

par S. Lavric

Protocole 14 [I]bis[/I] : présentation du projet de loi autorisant son approbation

Le ministre des affaires étrangères et européennes a présenté, lors du conseil des ministres du 4 novembre 2009, un projet de loi autorisant l’approbation du protocole n° 14 bis à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

par S. Lavric

Nature du jugement rendu contre un prévenu cité à parquet diplomatique

Lorsqu’un prévenu réside à l’étranger, la citation à comparaître doit être faite au parquet du procureur de la République du tribunal saisi, à charge pour celui-ci, après avoir visé l’original, d’en envoyer une copie au ministère des affaires étrangères ou à tout autre autorité déterminée par les conventions d’entraide judiciaire internationales (art. 562 c. pr. pén.). Ces citations « à parquet diplomatique » obéissent aux règles générales s’appliquant aux citations en justice (Crim. 16 oct. 1984, Bull. crim. n° 304). Par conséquent, en cas de non-c

par M. Léna

L’[I]anti suit injunction[/I] n’est pas contraire à l’ordre public international

N’est pas contraire à l’ordre public international l’anti suit injunction dont, hors champ d’application de conventions ou du droit communautaire, l’objet consiste seulement, comme en l’espèce, à sanctionner la violation d’une obligation contractuelle préexistante.

par X. Delpech

Pas de tierce-opposition contre la sentence arbitrale internationale

L’arbitrage litigieux a été rendu relativement à la propriété de l’immeuble et du fonds d’une bibliothèque ainsi qu’à son exploitation à l’aide de capitaux étrangers, d’où son caractère international et ce dont il résulte que la voie de recours de la tierce opposition n’est pas ouverte.

par X. Delpech

Divorce international et compétence judiciaire directe

La Cour de cassation décide que, dans le cadre de la compétence résiduelle des juridictions des États membres reconnue par le règlement Bruxelles II bis, la compétence des tribunaux français peut être fondée sur la nationalité française du demandeur. Elle estime par ailleurs que, lorsque la demande soumise au juge français est relative à la modification des mesures mises en place par un juge étranger, la renonciation au privilège de juridiction peut être déduite du comportement procédural de la partie française lors de l’instance étrangère.

par I. Gallmeister

Du privilège de nationalité en présence d’une clause attributive de juridiction inapplicable

Dès lors qu’il ressort, d’une part, que la société en cause est une société française ayant son siège social et statutaire à Paris, d’autre part, que la juridiction saoudienne désignée par la clause attributive de juridiction s’était déclarée incompétente pour régler le litige, et enfin, que la preuve n’était pas rapportée que les juridictions de droit commun étrangères avaient été saisies par cette société, la cour d’appel a considéré à bon droit que cette dernière pouvait saisir les tribunaux français sur le fondement de l’article 14 du code civil.

par X. Delpech

Règlement Bruxelles II [I]bis[/I] et divorce d’époux ayant une double nationalité

La Cour de justice des Communautés européennes précise les chefs de compétence juridictionnelle dans l’hypothèse du divorce d’un couple dont les époux ont la double nationalité de deux États membres de l’Union européenne.

par V. Egea