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Le quotidien du droit en ligne

Affaires

[Editorial] Audiences filmées : la Cour de cassation ouvre grand la porte de ses audiences

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La justice doit donner à voir comment elle fonctionne et à quel point le droit joue un rôle de régulation sociale essentiel.

par Christophe Soulard, premier président de la Cour de cassation
En carrousel matière: 
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Matières OASIS: 
Néant

Du recours de la caution personne morale en matière de surendettement

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Dans un arrêt rendu le 13 avril 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation précise que la caution, personne morale, qui est devenue personnellement créancière du débiteur par le règlement de la créance initiale effectué au cours de la procédure de surendettement, peut se voir opposer les mesures rendues exécutoires à l’égard de la créance cautionnée, si la caution a été avisée par la commission de surendettement.

par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseille
En carrousel matière: 
Oui
Matières OASIS: 
Surendettement
Cautionnement (Effets)

Des effets de la subrogation personnelle à la date du paiement

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Dans un arrêt rendu le 13 avril 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que la subrogation investit le subrogé de la créance primitive avec tous ses avantages et accessoires existant à la date du paiement. Par conséquent, une caution subrogée ne peut pas profiter d’un titre exécutoire dont le créancier n’était pas encore titulaire à cette date.

par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseille
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Matières OASIS: 
Subrogation
Cautionnement (Effets)

Conditions du dépassement des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire en matière de vérification des créances

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La contestation d’une créance ayant une incidence directe sur le principe et le montant de la créance déclarée, la cour d’appel en déduit à bon droit qu’il y avait lieu pour le juge-commissaire d’inviter la société débitrice à saisir la juridiction compétente de la contestation et de surseoir à statuer sur l’admission de la créance.

par Mathias Houssin, Maître de conférences, École de droit de la Sorbonne
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Matières OASIS: 
Juge-commissaire
Compétence (Procédure civile)

Fractionnement tarifaire et sanctions administratives

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Dans un arrêt rendu le 7 avril 2023, le Conseil d’État tranche un pourvoi de la société Orange concernant plusieurs sanctions administratives infligées par la DGCCRF au sujet de l’obligation d’information du prix de l’article L. 112-1 du code de la consommation dans le cadre de fractionnement tarifaire pour des forfaits d’accès à internet.

par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseille

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Matières OASIS: 
Sanction administrative
Consommateur

La recevabilité de l’action en responsabilité contre le liquidateur après la clôture pour insuffisance d’actifs

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Le mandataire ad hoc de la société débitrice n’est pas recevable à mettre en cause la responsabilité civile professionnelle du liquidateur judiciaire. L’action en réparation du préjudice, qui tend en effet à la reconstitution du gage commun des créanciers, relève du monopole du liquidateur judiciaire.

par Maître Geoffroy Berthelot, Mandataire judiciaire associé, Professeur affilié Sciences Po Paris

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Liquidation judiciaire (Clôture)
Responsabilité civile (Mise en œuvre)

Quel contrôle de l’évaluation du préjudice en matière de [I]private enforcement[/I] ? Les enseignements de l’affaire [I]Orange Caraïbe[/I]

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La Cour de cassation confirme pour l’essentiel l’évaluation du préjudice résultant des pratiques d’éviction mises en œuvre par Orange sur le marché de la téléphonie mobile aux Antilles et en Guyane. Elle considère notamment que la méthode suivie dans le scénario contrefactuel est suffisamment concrète et pertinente, sans que les hypothèses qui le sous-tendent soient incertains et constituent une simple perte de chance. Elle admet en outre que la cour d’appel pouvait valablement retenir que les différentes pratiques ont conduit à un seul et même préjudice. Elle considère enfin que le préjudice financier né de l’indisponibilité de la réparation, à un taux supérieur au taux légal, est subordonné à la démonstration de l’impossibilité de réaliser un investissement réel et de le financer par d’autres moyens, ou d’en retirer une autre rémunération. Le point de départ des intérêts ne peut en toute hypothèse débuter que lorsque le préjudice global est entièrement constitué.

par Luc-Marie Augagneur, Avocat associé, Cornet Vincent Ségurel
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« EGALIM 3 » : le droit des relations commerciales réformé à tâtons

La loi n° 2023-221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, souvent désignée « Egalim 3 » pendant la discussion parlementaire, a été publiée au Journal officiel du 31 mars. Elle poursuit plusieurs objectifs déjà présents dans les lois Egalim 1 et 2, mais s’en démarque par un recentrage sur les produits de grande consommation, plutôt que sur les produits alimentaires. Au programme, le rééquilibrage des négociations commerciales, l’accroissement des règles relatives aux pénalités logistiques, la répartition de la valeur au cours de la chaîne de distribution et l’application du droit français aux centrales d’achat internationales.

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Auteur externe: 
par Gaël Chantepie, Professeur à l'université de Lille (CRDP - Demogue) et Responsable du master droit de la distribution
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« EGALIM 3 » : le droit des relations commerciales réformé à tâtons (Quatrième partie : l’application internationale du titre IV du livre IV du code de commerce)

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La loi n° 2023-221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, souvent désignée « Egalim 3 » pendant la discussion parlementaire, a été publiée au Journal officiel du 31 mars. Elle poursuit plusieurs objectifs déjà présents dans les lois Egalim 1 et 2, mais s’en démarque par un recentrage sur les produits de grande consommation, plutôt que sur les produits alimentaires. Au programme, le rééquilibrage des négociations commerciales, l’accroissement des règles relatives aux pénalités logistiques, la répartition de la valeur au cours de la chaîne de distribution et l’application du droit français aux centrales d’achat internationales. Après avoir examiné les changements apportés aux négociations commerciales (Première partie, Deuxième partie et Troisième partie), il faut envisager l’application internationale du titre IV du livre IV du code de commerce.

par Gaël Chantepie, Professeur à l'université de Lille (CRDP - Demogue) et Responsable du master droit de la distribution

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« EGALIM 3 » : le droit des relations commerciales réformé à tâtons (Troisième partie : la répartition de la valeur au sein de la chaîne de distribution)

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La loi n° 2023-221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, souvent désignée « Egalim 3 » pendant la discussion parlementaire, a été publiée au Journal officiel du 31 mars. Elle poursuit plusieurs objectifs déjà présents dans les lois Egalim 1 et 2, mais s’en démarque par un recentrage sur les produits de grande consommation, plutôt que sur les produits alimentaires. Au programme, le rééquilibrage des négociations commerciales, l’accroissement des règles relatives aux pénalités logistiques, la répartition de la valeur au cours de la chaîne de distribution et l’application du droit français aux centrales d’achat internationales. Après avoir examiné les changements apportés aux négociations commerciales (Première partie et Deuxième partie), il faut envisager la répartition de la valeur au sein de la chaîne de distribution.

par Gaël Chantepie, Professeur à l'université de Lille (CRDP - Demogue) et Responsable du master droit de la distribution

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