La rémunération de l’activité d’intermédiation du courtier d’assurance est cumulativement subordonnée à son inscription au registre du commerce et des sociétés et à son immatriculation au registre tenu par l’Organisme pour le registre des intermédiaires d’assurances (ORIAS), y compris lorsque la commission est générée par des contrats, toujours en cours, souscrits, par son intermédiaire, avant sa radiation de ce dernier registre, même si ces commissions ne rémunèrent que l’apport des contrats.
Par ailleurs, ne relève pas de l’exécution d’un contrat en cours au sens des articles L. 622-13 et L. 641-10 du code de commerce, l’obligation à paiement de commissions de courtage nées de l’apport de contrats d’assurance par un courtier d’assurance avant sa mise en liquidation judiciaire et portant sur des commissions dues postérieurement à celle-ci.
par Jean-Denis Pellier
En carrousel matière:
Non