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Le quotidien du droit en ligne

Civil

Un troisième décret pour le registre unique des sûretés mobilières (entre autres)

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Le registre unique des sûretés mobilières se voit doté d’un nouveau décret n° 2023-916 du 3 octobre 2023 pour préciser certaines modalités pratiques de son utilisation. Ce même décret vient, par ailleurs, modifier certaines dispositions réglementaires du code de commerce.

par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseille

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Sûretés
Gage
Nantissement de fonds de commerce
Warrant

Absence de prescription de l’action contre le producteur en cas de pathologie évolutive

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En cas de pathologie évolutive, qui rend impossible la fixation d’une date de consolidation, le délai de prescription fixé par l’article 1245-16 du code civil ne peut pas commencer à courir.

par Amandine Cayol, Maître de conférences, Université Caen Normandie
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Revirement : absence d’imputabilité de la rente invalidité sur le déficit fonctionnel permanent

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La pension d’invalidité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (DFP).

par Amandine Cayol, Maître de conférences, Université Caen Normandie
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Assistance par tierce personne : rappel de la nécessaire prise en compte de l’ensemble des actes de la vie quotidienne

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Le poste de préjudice lié à l’assistance par tierce personne (ATP) ne se limite pas aux besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.

par Amandine Cayol, Maître de conférences, Université Caen Normandie
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Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 25 septembre 2023

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par Dargent

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Pénalités de retard de l’article L. 441-10 et pouvoirs du juge de l’exécution

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Le 15 septembre 2023, la Commission d’examen des pratiques commerciales a pu rendre un avis sur l’application des pénalités de retard de l’article L. 441-10 du code de commerce par le juge de l’exécution quand le jugement condamnant au paiement est silencieux sur ces pénalités.

par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseille
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Contrat (Interprétation)

La construction prétorienne d’un régime procédural de l’indivisibilité en première instance

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L’instance introduite devant la juridiction compétente par l’une des parties à la procédure de vérification des créances s’inscrit dans cette procédure qui est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. Il en résulte que la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause les deux autres devant celui-ci. Dès lors que cette partie a saisi la juridiction compétente dans le délai de l’article R. 624-5 du code de commerce, elle n’encourt pas la forclusion que ce texte prévoit et a la faculté d’appeler les parties omises après l’expiration de ce délai et ce, jusqu’à ce que le juge statue.

par Thibault Goujon-Bethan, Professeur de droit privé et sciences criminelles à l’Université Jean Moulin Lyon 3, Directeur du centre Patrimoine et Contrats – Équipe Louis Josserand

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Admission des créances

Droit de l’enfant à connaître ses origines contre anonymat du don de gamètes avant 2021 : la position de la Cour européenne des droits de l’homme

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La Cour européenne des droits de l’homme a jugé que le législateur français, en subordonnant au consentement du donneur de gamètes l’accès aux données personnelles le concernant à la demande de l’enfant conçu par AMP avec tiers donneur, avant l’entrée en vigueur de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique, n’a pas violé l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit au respect de la vie privée.

par Daniel Vigneau, Agrégé des facultés de droit, professeur à l'université de Pau et des Pays de l'Adour, conseiller scientifique honoraire du Dictionnaire Permanent Santé, bioéthique, biotechnologies

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La signature électronique des actes de divorce par consentement mutuel passera désormais impérativement par l’outil e-DCM

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Depuis le 25 juillet 2023, le Conseil national des barreaux (CNB) et le Conseil supérieur du notariat (CSN) ont intégré un nouvel avenant à la charte commune régissant les rapports entre les avocats et les notaires dans le cadre du divorce par consentement mutuel du 23 décembre 2020. Cet avenant impose l’usage de l’outil e-DCM développé par le CNB pour l’établissement de tout acte d’avocat contenant une convention de divorce par consentement mutuel signée électroniquement.

Cette initiative vise à censurer la politique de contournement entreprise par certains avocats qui, notamment pour éviter le coût de 30 € TTC du e-DCM développé par le CNB, utilisaient des plateformes de signature électronique grand public pour signer l’acte de divorce électronique. Une pratique permise puisqu’aucun texte ne l’interdisait !

Désormais, le message est très clair : à défaut de recourir à l’outil e-DCM, l’avocat s’exposera à un refus du notaire de procéder au dépôt de la convention.

par Fanny Binois, Maître de conférences en droit privé – Université Paris-Saclay, Chercheur associée au Centre d’études et de recherche en droit de l’immatériel

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Divorce (Procédure)

Chefs de jugement critiqués et objet de l’appel, l’OVNI de la Cour de cassation

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La finalité de l’appel étant déterminée par le dispositif des conclusions précisant la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement, l’appelant, qui a visé l’ensemble des chefs de dispositif du jugement sur l’acte d’appel, a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l’annulation de cette décision.

par Romain Laffly, Avocat associé, LX avocats

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