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Le quotidien du droit en ligne

Affaires | Consommation

Formalités de reconduction des crédits renouvelables en cours

Les dispositions de l’article L. 311-9 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 s’appliquent aux contrats en cours et à leur reconduction à la date de promulgation de cette loi, de sorte que l’offre de prêt renouvelée le 14 juin 2005 était soumise à ces dispositions.

par V. Avena-Robardet

Le délai biennal de forclusion a ses limites

Le délai biennal de forclusion, en matière de crédit à la consommation, n’est pas applicable aux actions en responsabilité engagées par l’emprunteur pour non-respect par le prêteur de son devoir de mise en garde.

par V. Avena-Robardet

Publication du rapport d’activité pour 2011 de la Commission des clauses abusives

La Commission des clauses abusives commence, évidemment, à faire le bilan de l’année écoulée. Au titre de sa mission de recommandation instituée par article L. 534-3 du code de la consommation, elle rappelle que, au cours de l’année 2011, elle a adopté une seule recommandation, celle n° 11-01 sur les contrats de syndic de copropriété. Elle a également poursuivi, ajoute-telle, ses travaux sur les contrats de services à la personne, qui ont débouché sur l’adoption, le 15 mars 2012, de la recommandation n° 12-01 relative aux contrats de services à la personne.

par X. Delpech

Au Journal officiel du lundi 21 mai 2012

A signaler, notamment, aux Journaux officiels des 17, 19 et 20 mai 2012.

Publication du décret d’application sur les regroupements de crédits

Pris en application de la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, dite « loi Lagarde », un décret du 30 avril 2012 précise les conditions dans lesquelles les opérations de regroupement de crédit doivent être conclues de manière à assurer la bonne information de l’emprunteur.

par X. Delpech

Portée de l’action en suppression des clauses abusives

Saisie par voie préjudicielle par une juridiction hongroise, la Cour de justice de l’Union européenne se prononce dans le sens d’une large portée de l’action en suppression de clauses abusives, puisque tous les consommateurs ayant souscrit le contrat renfermant la clause abusive – et pas seulement ceux qui ont exercé l’action – peuvent, le cas échéant, se prévaloir de cette suppression, si elle est prononcée par le juge.

par X. Delpech

Priorités de la DGCCRF pour 2012

Les priorités 2012 de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ont été rendues publiques le 23 avril 2012. Elles sont définies dans la Directive nationale d’orientation 2012 (DNO), qui s’articule autour de trois grandes orientations pluriannuelles, complétées au niveau local des spécificités de chacun des territoires. Les trois orientations nationales sont les suivantes :

par X. Delpech

Contrats de services à la personne : recommandation de la Commission des clauses abusives

La Commission des clauses abusives a adopté, le 15 mars 2012, une recommandation relative aux contrats de services à la personne. Cette recommandation vise à la suppression de vingt-deux clauses, tant dans les contrats en « mode prestataire » que dans les contrats en « mode mandataire ». Les contrats de services à la personne en « mode prestataire » sont des contrats par lesquels le professionnel s’engage à fournir une prestation de services exécutée par un intervenant dont il reste l’employeur ou une mise à disposition à titre onéreux d’une personne physique au moyen d’une conventio

par X. Delpech

Pas d’action de groupe en temps de crise économique et financière

Dans une réponse ministérielle, le secrétaire d’État chargé de la consommation, Frédéric Lefebvre, indique que l’absence aujourd’hui d’un dispositif d’action de groupe en France est un choix du Gouvernement « dicté en grande partie par la conjoncture économique ». A ses yeux, dans un contexte de crise économique et financière, l’amélioration des procédures de traitement des contentieux de consommation « ne passe pas par l’introduction d’une action collective en réparation ». « Il convient en effet de ne pas ajouter de l’insécurité juridique aux incertitudes économiques pesant sur les

par C. Fleuriot

Recommandations de la commission de surendettement : les subtilités des voies de recours

Une cour d’appel, ayant relevé que le créancier avait formé une contestation qui n’avait pas été transmise au juge de l’exécution, de sorte qu’il n’avait pas été mis en mesure de s’opposer aux recommandations de la commission de surendettement, retient exactement que la voie de la rétractation, prévue à l’article R. 332-1-2 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable, lui était ouverte et que l’appel était irrecevable.

par V. Avena-Robardet