Accueil
Le quotidien du droit en ligne

Affaires | Contrats d'affaires

Qualification de clause pénale : cas de la clause ayant pour partie la rémunération d’un service rendu

Même si pour partie, l’indemnité de jouissance prévue par le contrat de location représente pour le bailleur une contrepartie du service dont le locataire continue de bénéficier après le terme de la location en conservant les matériels loués, cette indemnité vise également à contraindre le locataire à restituer le matériel loué et constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant pour le bailleur de l’inexécution, qui s’applique du seul fait de celle-ci. La clause prévoyant cette indemnité doit être qualifiée de clause pénale.

par Xavier Delpech
En carrousel matière: 
Non

Rapport à justice : effet interruptif de prescription de la demande

En s’en rapportant à justice sur le mérite d’un appel, le défendeur avait non seulement contesté la recevabilité et le bien-fondé de cet appel, mais encore demandé que le dispositif de la décision contestée fût confirmé. Encourt donc la cassation, l’arrêt qui estime que cette demande ne constitue pas une demande en justice susceptible d’interrompre la prescription de l’action.

par Mehdi Kebir
En carrousel matière: 
Oui

Prescription applicable en cas de condamnation à une indemnité d’occupation

Si, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution du jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l’article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu.

par Valérie Avena-Robardet
En carrousel matière: 
Non

L’impact des règles relatives au consentement en droit immobilier

RDI 2016, 326

Actes du colloqie organisé par l’Association française pour le droit de la construction (AFDC) du 1er avril 2016

Harcèlement moral : conditions d’exonération de l’employeur de sa responsabilité

L’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser, est exonéré de sa responsabilité en matière de harcèlement moral. 

par Marie Peyronnet
En carrousel matière: 
Non

Garantie des vices cachés : la résolution implique la restitution du prix et de la chose

La résolution d’une vente entraîne de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, de sorte que le juge n’est pas tenu, à défaut de demande expresse en ce sens, d’ordonner en même temps la restitution du prix et de la chose vendue. Sa décision emporte un tel effet.

par Thibault de Ravel d'Esclapon
En carrousel matière: 
Non

Fin de non-recevoir : défaut de mise en œuvre d’une clause de conciliation

Le défaut de mise en œuvre de la clause litigieuse, qui institue une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, constitue une fin de non-recevoir.

par Mehdi Kebir
En carrousel matière: 
Non