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Le quotidien du droit en ligne

Social | Ruptures du contrat de travail

L’affaire [I]Viveo[/I]

Le dernier acte ?

Point de vue .

D. 2012. 1277

Le dossier intitulé « Mes documents » n’est pas personnel

La seule dénomination « Mes documents » donnée à un dossier créé par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail ne lui confère pas un caractère personnel, en sorte que l’employeur est en droit de l’ouvrir hors la présence de l’intéressé.

par J. Siro

Plan de sauvegarde de l’emploi : pas de nullité pour défaut de cause économique

La procédure de licenciement ne peut être annulée en considération de la cause économique du licenciement, la validité du plan de sauvegarde de l’emploi étant indépendante de la cause du licenciement.

par B. Ines

Portée de la nullité du plan de sauvegarde de l’emploi

Le plan de sauvegarde de l’emploi qui ne répond pas aux exigences des articles L. 1233-61 et L. 1233-63 du code du travail est nul. Les sommes perçues par les salariés en exécution de ce plan n’ont donc plus de fondement juridique et la nullité du plan oblige les salariés à restituer ces sommes, lesquelles viennent en déduction de la créance à titre de dommages-intérêts qui leur est allouée.

par L. Perrin

Pilotes de ligne et discrimination fondée sur l’âge : l’impact du reclassement dans un emploi au sol

Le licenciement d’un pilote qui ne repose que sur le fait qu’il a atteint l’âge de soixante ans doit être jugé nul en application des dispositions combinées des articles L. 421-9 du code de l’aviation civile et de l’article L. 1132-4 du code du travail.

par L. Perrin

Salarié travaillant dans plusieurs États membres : juridiction compétente et loi applicable

Gratuit: 
Payant

Lorsque l’obligation du salarié d’effectuer les activités convenues s’exerce dans plus d’un État contractant, le lieu où il accomplit habituellement son travail est l’endroit où, ou bien à partir duquel, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, il s’acquitte en fait de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur. En outre, compte tenu de l’objectif poursuivi par l’article 6 de la Convention de Rome, le critère du pays où le travailleur « accomplit habituellement son travail », édicté au paragraphe 2, sous a), a vocation à s’appliquer dans une hypothèse où le travailleur exerce ses activités dans plus d’un État contractant, lorsqu’il est possible, pour la juridiction saisie, de déterminer l’État avec lequel le travail présente un rattachement significatif.

par Jean SIRO
En carrousel matière: 
Non

Règlement intérieur du comité d’entreprise et exception d’illégalité

Un salarié est recevable à soulever par voie d’exception l’illégalité du règlement intérieur du comité d’entreprise qui lui fait grief.

par J. Siro

Précisions sur la priorité de réembauche

Si, en présence de plusieurs candidatures sur un même poste, l’employeur n’est pas tenu de suivre un ordre déterminé pour le choix du salarié réembauché, il lui incombe toutefois d’informer préalablement tous les salariés licenciés pour motif économique qui ont manifesté le désir d’user de la priorité de réembauche, de tous les postes disponibles et compatibles avec leur qualification.

par L. Perrin

Champ d’application des règles relatives à l’ordre des licenciements

Lorsque tous les salariés d’une société se sont vu proposer la modification de leur contrat de travail et que tous ceux l’ayant refusée ont été concernés par des licenciements, « l’employeur n’avait aucun choix à opérer parmi les salariés ayant refusé la modification de leur contrat de travail ». Ainsi, « il n’y avait pas lieu d’appliquer un ordre des licenciements ». La chambre sociale a jugé en ce sens dans un arrêt de rejet du 27 mars 2012.

par C. Fleuriot

Annulation d’une autorisation de licenciement et départ à la retraite

La chambre sociale, dans un arrêt du 27 mars 2012, se prononce sur les indemnités auxquelles peut prétendre un salarié protégé, licencié en vertu d’une autorisation ultérieurement annulée et ne demandant pas sa réintégration (V. Rép. trav., Représentants du personnel [protection], par Chelle et Prétot). Ainsi, elle juge qu’il peut prétendre, « s’il remplit les conditions, tant au paiement des indemnités de rupture qu’à celui de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important son départ à la retraite ».

par C. Fleuriot