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Le quotidien du droit en ligne

Pénal | Peines - Exécution des peines

Prévention des infractions et nécessaire respect des droits de l’homme

Selon la Cour européenne des droits de l’homme, la prévention des infractions, notamment par le recours à la détention de sûreté, ne saurait justifier la négation des droits de l’homme.

par O. Bachelet

Confusion des peines et comparution du détenu

La chambre criminelle impose la comparution de droit, en matière de confusion de peines, du requérant détenu qui en a fait la demande.

par M. Léna

Le contrôleur général veut l’égalité des confessions dans les prisons

L’administration a l’obligation de permettre aux personnes privées de liberté la pratique de leur religion, rappelle le contrôleur général des lieux de privation de liberté dans un avis publié au Journal officiel.

par M.-C. de Montecler

Aliénation mentale et détention appropriée

La Cour européenne des droits de l’homme juge que la détention d’un « aliéné » doit avoir lieu dans un établissement approprié. Il doit exister un certain lien entre, d’une part, le motif invoqué pour la privation de liberté et, d’autre part, le lieu et le régime de la détention.

par O. Bachelet

Peines en attente d’exécution : précisions sur le plan de résorption des stocks

Interpellé sur les moyens matériels et humains retenus pour assurer l’exécution totale des condamnations, le garde des Sceaux indique, dans une réponse ministérielle, que de nombreuses actions ont été menées depuis 2003 dans ce sens. Il revient notamment sur la circulaire du 29 septembre 2009, selon laquelle les condamnations à des peines d’emprisonnement ferme doivent faire l’objet d’une mise à exécution dans les meilleurs délais.

par C. Fleuriot

Non-conventionnalité du retrait de plein droit des réductions de peine en cas de refus de prélèvement biologique

Les dispositions de l’article 706-56, III – qui prévoient que la commission de l’infraction de refus de se soumettre à un prélèvement biologique entraîne de plein droit le retrait de toutes les réductions de peine dont la personne a pu bénéficier et interdit l’octroi de nouvelles réductions de peines – sont contraires à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

par M. Léna

Rejet de la QPC sur la déchéance de plein droit des juges consulaires

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 janvier 2011 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des premier et troisième alinéas de l’article L. 723-2 du code de commerce ainsi que de son article L. 724-7 (Crim., QPC, 18 janv. 2011, n° 10-90.118, Dalloz jurisprudence). Ces dispositions du code de commerce sont relatives aux juges du tribunal de commerce qui sont élus, d’une part, par des délégués

par X. Delpech

Constitutionnalité de la procédure applicable en matière de permission de sortie

Dans le présent arrêt, les juges du quai de l’Horloge refusent de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant la procédure applicable notamment en matière de permission de sortie.

par L. Priou-Alibert

Libération conditionnelle : précisions sur la politique pénale applicable

Questionné sur la politique pénale applicable en matière de libération conditionnelle, le garde des Sceaux indique, dans une réponse ministérielle, que la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 « concilie l’exigence d’humanité et l’exigence de sécurité, tout en veillant à la réalité de l’exécution des peines » (sur la L. 2009-1436, 24 nov. 2009, V. AJ pénal 2009. 483, étude Herzog-Evans ; RSC 2010. 190, obs. Poncela ibid. 2

par C. Fleuriot

(Im)possible (Im)partialité du représentant d’une association de réinsertion siégeant à la CHAP

Le condamné n’est pas recevable à mettre en cause devant la Cour de cassation l’impartialité du responsable d’une association de réinsertion désigné pour siéger dans la chambre d’application des peines de la cour d’appel (CHAP), dès lors qu’il n’a pas usé de la possibilité de récuser ce juge par application de l’article 668 du code de procédure pénale.

par M. Léna