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Le quotidien du droit en ligne

Civil | Procédure civile

Petits problèmes procéduraux en matière de partages judiciaires

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Dans un arrêt rendu le 23 mai 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation opère quelques rappels sur le placement sous tutelle d’une partie pendant le délibéré d’appel tout en revenant sur le formalisme propre de l’assignation introductive de l’article 1360 du code de procédure civile en matière de partages judiciaires.

par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseille
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Matières OASIS: 
Partage successoral
Tutelle
Assignation (Procédure civile)

Point de départ du délai de péremption après radiation pour défaut d’exécution

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En cas de radiation pour défaut d’exécution d’une décision frappée d’appel, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Ne donne dès lors pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui statue sur la péremption sans rechercher la date de notification de l’ordonnance de radiation constituant son point de départ.

par Corinne Bléry, Professeur de droit privé, Université Polytechnique Hauts-de-France
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Toujours pas de substitution du titre exécutoire pour la saisie des rémunérations !

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Le débiteur devant être informé, avant l’audience de conciliation, de l’objet de la demande et de l’état des sommes réclamées, le créancier ne peut substituer un autre titre exécutoire à celui qu’il a joint à sa requête.

par Nicolas Hoffschir, Maître de conférences à l'Université d'Orléans

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Matières OASIS: 
Saisie des rémunérations (Procédure)
Titres exécutoires (Procédures civiles d'exécution)

Appel non motivé : l’introuvable sanction

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Le défaut de motivation de la déclaration d’appel prévue par l’article R. 3211-43 du code de la santé publique n’est sanctionné ni par une fin de non-recevoir ni par une nullité pour vice de forme.

par Maxime Barba, Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université Grenoble Alpes, Codirecteur de l’IEJ de Grenoble
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Pour apprécier la portée d’un arrêt de cassation, seul le dispositif compte !

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Lorsque la Cour de cassation censure une décision de justice et renvoie l’affaire devant une autre juridiction, cette dernière doit encore circonscrire la portée de la cassation. Lorsque la cassation est totale, la chose est assez simple car il ne subsiste rien de la décision anéantie ; lorsqu’elle n’est que partielle, cela a toujours donné lieu à davantage d’incertitudes. Celles-ci sont cependant largement dissipées alors que l’étendue de la cassation n’est plus aujourd’hui déterminée que par la portée du dispositif (C. pr. civ., art. 624).

par Nicolas Hoffschir, maître de conférences à l'Université d'Orléans

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Matières OASIS: 
Cour de cassation

Compétence pour ordonner une mesure d’instruction à l’occasion d’une action de groupe en matière de santé

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Lorsqu’une action de groupe en matière de santé est introduite au fond et qu’est désigné un juge de la mise en état, celui-ci est compétent, dans la première phase de l’action de groupe, pour ordonner une mesure d’instruction. À ce stade, celle-ci doit cependant être limitée aux points techniques de nature à éclairer le juge du fond sur les questions relatives à la mise en cause de la responsabilité du défendeur, à la définition des critères de rattachement permettant aux usagers de rejoindre l’action de groupe et aux dommages susceptibles d’être réparés.

par Maxime Barba, Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université Grenoble Alpes, Codirecteur de l’IEJ de Grenoble
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Matières OASIS: 
Action de groupe (Procédure civile)

Pas de postulation en l’absence de monopole de l’avocat

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Saisie pour avis, la Cour de cassation a considéré que lorsque le juge de l’exécution est saisi d’une requête dans les conditions de l’article R. 121-23, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, les règles de postulation ne s’appliquent pas.

par Cécile Caseau-Roche, Maître de conférences à l’Université de Bourgogne

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Bruxelles I [I]bis[/I] et opposabilité d’une clause attributive de juridiction stipulée dans un connaissement

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Il résulte de l’article 25 du règlement Bruxelles I bis que l’opposabilité d’une clause attributive de juridiction au tiers porteur du connaissement est déterminée d’après le droit applicable au fond du litige, et non d’après le droit de la juridiction désignée par la clause. En outre, lorsqu’il est admis que le tiers porteur a succédé aux droits et obligations du chargeur en vertu du droit applicable au contrat, toute appréciation relative à son acceptation à la clause doit être écartée.

par Pierre Gondard, Enseignant contractuel à l’Université d’Orléans
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Les vicissitudes du point de départ du délai de l’appel dirigé contre une ordonnance sur requête

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L’article 496 du code de procédure civile prévoit que « S’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse ».

La Cour de cassation en déduit que le délai de recours d’une ordonnance rejetant une requête commence à courir à la date de son prononcé. Il est présumé que la minute est délivrée au requérant le jour de son prononcé. S’agissant d’une présomption simple, elle peut être combattue par tout moyen.

Pour déclarer irrecevable l’appel, l’arrêt retient en substance que si la jurisprudence fixe un point de départ du délai d’appel autre que celui du prononcé de l’ordonnance lorsqu’il est établi que la minute a été remise à une autre date, elle ne revient pas sur la présomption, simple, de remise de la minute au jour du prononcé et que M. [D] ne détruit pas cette présomption au moyen des courriers de l’avocat qui avait déposé la requête, en date des 29 avril puis 18 mai 2021.

En statuant ainsi, alors que l’avocat de l’appelant établissant qu’il n’avait pas eu connaissance de l’ordonnance à la date de son prononcé, mais postérieurement, la cour d’appel qui devait faire courir le délai d’appel à compter de la date où il en avait eu connaissance, a violé les textes susvisés.
 

par Nicolas Hoffschir, Maître de conférences à l'Université d'Orléans
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Matières OASIS: 
Ordonnance sur requête (Procédure civile)
Appel (Procédure - Procédure civile)

Absence d’effet du retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle sur la recevabilité d’un pourvoi contestant la fixation d’honoraires

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Alors qu’elle devait se prononcer sur la recevabilité d’un pourvoi contestant la fixation d’un honoraire de résultat après dessaisissement de l’avocat, la Cour de cassation a énoncé que le retrait postérieur du bénéfice de l’aide juridictionnelle est sans effet sur l’interruption du délai résultant de cette demande.

par Cécile Caseau-Roche, Maître de conférences à l’Université de Bourgogne

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