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Le quotidien du droit en ligne

Civil | Procédure civile

Pour apprécier la portée d’un arrêt de cassation, seul le dispositif compte !

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Lorsque la Cour de cassation censure une décision de justice et renvoie l’affaire devant une autre juridiction, cette dernière doit encore circonscrire la portée de la cassation. Lorsque la cassation est totale, la chose est assez simple car il ne subsiste rien de la décision anéantie ; lorsqu’elle n’est que partielle, cela a toujours donné lieu à davantage d’incertitudes. Celles-ci sont cependant largement dissipées alors que l’étendue de la cassation n’est plus aujourd’hui déterminée que par la portée du dispositif (C. pr. civ., art. 624).

par Nicolas Hoffschir, maître de conférences à l'Université d'Orléans

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Cour de cassation

Compétence pour ordonner une mesure d’instruction à l’occasion d’une action de groupe en matière de santé

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Lorsqu’une action de groupe en matière de santé est introduite au fond et qu’est désigné un juge de la mise en état, celui-ci est compétent, dans la première phase de l’action de groupe, pour ordonner une mesure d’instruction. À ce stade, celle-ci doit cependant être limitée aux points techniques de nature à éclairer le juge du fond sur les questions relatives à la mise en cause de la responsabilité du défendeur, à la définition des critères de rattachement permettant aux usagers de rejoindre l’action de groupe et aux dommages susceptibles d’être réparés.

par Maxime Barba, Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université Grenoble Alpes, Codirecteur de l’IEJ de Grenoble
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Action de groupe (Procédure civile)

Pas de postulation en l’absence de monopole de l’avocat

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Saisie pour avis, la Cour de cassation a considéré que lorsque le juge de l’exécution est saisi d’une requête dans les conditions de l’article R. 121-23, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, les règles de postulation ne s’appliquent pas.

par Cécile Caseau-Roche, Maître de conférences à l’Université de Bourgogne

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Bruxelles I [I]bis[/I] et opposabilité d’une clause attributive de juridiction stipulée dans un connaissement

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Il résulte de l’article 25 du règlement Bruxelles I bis que l’opposabilité d’une clause attributive de juridiction au tiers porteur du connaissement est déterminée d’après le droit applicable au fond du litige, et non d’après le droit de la juridiction désignée par la clause. En outre, lorsqu’il est admis que le tiers porteur a succédé aux droits et obligations du chargeur en vertu du droit applicable au contrat, toute appréciation relative à son acceptation à la clause doit être écartée.

par Pierre Gondard, Enseignant contractuel à l’Université d’Orléans
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Les vicissitudes du point de départ du délai de l’appel dirigé contre une ordonnance sur requête

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L’article 496 du code de procédure civile prévoit que « S’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse ».

La Cour de cassation en déduit que le délai de recours d’une ordonnance rejetant une requête commence à courir à la date de son prononcé. Il est présumé que la minute est délivrée au requérant le jour de son prononcé. S’agissant d’une présomption simple, elle peut être combattue par tout moyen.

Pour déclarer irrecevable l’appel, l’arrêt retient en substance que si la jurisprudence fixe un point de départ du délai d’appel autre que celui du prononcé de l’ordonnance lorsqu’il est établi que la minute a été remise à une autre date, elle ne revient pas sur la présomption, simple, de remise de la minute au jour du prononcé et que M. [D] ne détruit pas cette présomption au moyen des courriers de l’avocat qui avait déposé la requête, en date des 29 avril puis 18 mai 2021.

En statuant ainsi, alors que l’avocat de l’appelant établissant qu’il n’avait pas eu connaissance de l’ordonnance à la date de son prononcé, mais postérieurement, la cour d’appel qui devait faire courir le délai d’appel à compter de la date où il en avait eu connaissance, a violé les textes susvisés.
 

par Nicolas Hoffschir, Maître de conférences à l'Université d'Orléans
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Ordonnance sur requête (Procédure civile)
Appel (Procédure - Procédure civile)

Absence d’effet du retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle sur la recevabilité d’un pourvoi contestant la fixation d’honoraires

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Alors qu’elle devait se prononcer sur la recevabilité d’un pourvoi contestant la fixation d’un honoraire de résultat après dessaisissement de l’avocat, la Cour de cassation a énoncé que le retrait postérieur du bénéfice de l’aide juridictionnelle est sans effet sur l’interruption du délai résultant de cette demande.

par Cécile Caseau-Roche, Maître de conférences à l’Université de Bourgogne

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La concentration des prétentions devant la cour d’appel de renvoi

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Devant la cour d’appel de renvoi après cassation, les prétentions nouvelles sont recevables si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique diffère, ou si elles en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Il appartient dès lors à la cour d’appel de renvoi de rechercher, au besoin d’office, si les demandes qui lui sont soumises ne tendent pas aux mêmes fins que la demande initiale sur laquelle il avait été statué par le chef de l’arrêt atteint par la cassation ou n’en constituent pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

par Maxime Barba, Agrégé des facultés de droit, Professeur en droit privé à l’Université Grenoble-Alpes
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En procédure gracieuse aussi, les tuyaux sont ouverts

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En matière gracieuse, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions techniques fixées par l’arrêté du 20 mai 2020.

par Corinne Bléry, Professeur de droit privé chez Université Polytechnique Hauts-de-France
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Le provisoire continue de chasser l’impartialité !

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Selon l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire, la récusation d’un juge peut être demandée, notamment, s’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou comme arbitre ou s’il a conseillé l’une des parties.

L’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète étant une mesure provisoire qui peut faire l’objet à tout moment, indépendamment de son réexamen obligatoire tous les six mois, d’une demande de mainlevée, le défaut d’impartialité du juge des libertés et de la détention ne saurait se déduire du seul fait que celui-ci a précédemment statué, en application de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, sur la poursuite de la mesure.

Il en résulte que c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, et sans encourir les griefs du pourvoi, que le premier président de la cour d’appel a rejeté les demandes de renvoi pour cause de suspicion légitime et de récusation.
 

par Nicolas Hoffschir, Maître de conférences à l'Université d'Orléans
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Impartialité (Procédure civile)

Surendettement et procédure civile : questions de frontière

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Lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. La faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de pareille mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de la contester devant le juge de l’exécution. La demande d’un créancier tendant à voir constater l’inopposabilité d’une décision de recevabilité de la commission de surendettement ne constitue pas une fin de non-recevoir mais une prétention au fond, laquelle relève de l’article 910-4 du code de procédure civile. Plus généralement, les fins de non-recevoir ne semblent pas concernées par le principe de concentration énoncé audit article.

par Maxime Barba, Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université Grenoble Alpes, Codirecteur de l’IEJ de Grenoble
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