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Le quotidien du droit en ligne

Civil | Procédure civile

Quel point de départ du délai de péremption en cas d’interruption de l’instance ?

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Lorsqu’à défaut de reprise d’instance après l’interruption de celle-ci par la notification de la radiation d’une société, une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d’une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti. À défaut de justification dans le dossier de la notification ou de la signification de l’ordonnance de radiation, le délai de péremption n’a pu recommencer à courir.

Lorsqu’à défaut de reprise d’instance après l’interruption de celle-ci par la notification du décès d’une partie, une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d’une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti. Encourt dès lors la cassation, l’arrêt qui retient que le point de départ du délai de péremption se situe au jour de la notification aux autres parties du décès.

par Corinne Bléry, Professeur de droit privé, Université Polytechnique Hauts-de-France et Maurice Bencimon, administrateur de l’association Droit et procédure

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Assignation irrégulière d’un majeur sous tutelle : la régularisation n’est possible qu’avant le décès du majeur vulnérable

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Dans un arrêt rendu le 18 janvier 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que l’irrégularité de fond qui affecte une assignation qui n’a pas été délivrée au tuteur de la personne protégée ne peut plus après le décès de celle-ci être régularisée.

par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseille
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Tutelle
Assignation (Procédure civile)

La nécessaire signification de l’acte d’appel à la partie qui n’avait pas à être intimée

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Dès lors qu’une partie est intimée, quand bien même elle est représentée par ailleurs par le liquidateur, étant en liquidation judiciaire, l’appelant doit lui signifier la déclaration d’appel si elle est défaillante, à peine de caducité.

par Christophe Lhermitte, Avocat associé, Gauvain, Demidoff & Lhermitte Avocats

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Appel (Procédure - Procédure civile)
Appel (Conditions – Procédure civile)
Appel (Effets – Procédure civile)

Désignation de l’intimé dans la déclaration d’appel : passé, présent, futur

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« Dans sa déclaration d’appel, la partie appelante n’est tenue de désigner la personne morale contre laquelle la demande est formée que par les seules indications de sa dénomination et de son siège social »

par Géraldine Maugain, Maître de conférences, Université de Bourgogne

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Examen des clauses abusives lors d’une procédure civile d’exécution : applications pratiques

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Dans deux affaires rendues le 11 janvier 2024, le Tribunal judiciaire de Paris examine des situations où le juge de l’exécution doit se pencher sur le caractère abusif de certaines clauses du contrat ayant donné lieu aux titres exécutoires fondant les poursuites. Une des deux affaires est l’occasion de saisir pour avis la Cour de cassation à ce titre.

par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseille

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Clause abusive
Juge de l'exécution (Procédure)
Voies d'exécution

Ouverture d’une procédure d’insolvabilité et instance en cours

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Dans une nouvelle affaire mettant en cause l’entreprise d’assurance de droit danois Alpha Insurance, la Cour de cassation confirme ses solutions en matière d’interruption de l’instance en cours en France en cas d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité dans un autre État membre tout en dispensant d’utiles enseignements quant à l’office du juge en matière de détermination de la teneur du droit étranger désigné applicable.

par Giulio Cesare Giorgini, Maître de conférences à la Faculté de droit et science politique de Nice (Université Côte d’Azur), Directeur du M2 Droit et pratique du commerce international
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Matières OASIS: 
Interruption de l'instance (Procédure civile)
Procédure d'insolvabilité

L’action en nullité pour dol ne dérive pas du contrat d’assurance

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La Cour de cassation estime que la demande d’annulation d’un contrat d’assurance en raison du dol de l’assureur ou de son représentant n’entre pas dans les prévisions de l’article L. 114-1 du code des assurances, car elle repose sur l’existence de manœuvres pratiquées avant la conclusion du contrat.

par Théo Scherer, Maître de conférences à l’Université de Caen Normandie
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Périsse le principe de loyauté plutôt que le droit à la preuve !

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Désormais, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

par Nicolas Hoffschir, Maître de conférences, Université d'Orléans

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Preuve (Droit civil)
Preuve (Procédure pénale)

Sur la caducité tirée de l’article 754 du code de procédure civile

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La caducité de la citation est encourue sur le fondement de l’article 754 du code de procédure civile dès lors que la remise au greffe d’une copie de l’assignation n’est pas intervenue dans un délai minimal de quinze jours avant l’audience sans qu’il importe que le juge ait décidé de renvoyer à une audience ultérieure et pour autant qu’il n’ait pas autorisé une réduction des délais de comparution et d’enrôlement sur le fondement de l’article 755 du même code. La cour d’appel saisie sur l’appel principal du défendeur défaillant en première instance de la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l’assignation tardivement enrôlée doit la constater.

par Maxime Barba, Agrégé des facultés de droit, Professeur en droit privé à l’Université Grenoble Alpes

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Concentration des prétentions en cause d’appel : compétence et office du juge

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L’article 910-4 du code de procédure civile ne confère à la cour d’appel, seule compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 du même code et 910-4 précité, que la simple faculté de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une demande en appel, qui n’est pas d’ordre public.

par Maxime Barba, Agrégé des facultés de droit, Professeur en droit privé à l’Université Grenoble Alpes

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