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Le quotidien du droit en ligne

Civil | Procédure civile

Droit des pratiques restrictives de concurrence et droit international privé : l’impossible cohérence ?

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Par arrêt du 12 mars 2025, la Cour de cassation qualifie de délictuelle une action en rupture brutale de relations commerciales établies en application de l’article 46 du code de procédure civile. Le juge français du lieu du dommage, ressenti au siège social de la victime, était donc compétent pour en connaître.

par Héloïse Meur, Maîtresse de conférences, Docteure en droit, Université Paris 8
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Oui
Matières OASIS: 
Pratique restrictive de concurrence

Mesures d’instruction [I]in futurum[/I] et droit pénal (de la presse) : cas d’usage, perspectives et limites

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La chambre criminelle confirme la recevabilité, devant le juge pénal et en matière de droit de la presse, de pièces obtenues au moyen d’une mesure d’instruction in futurum préalablement ordonnée par le juge civil. L’arrêt illustre l’utilité de l’article 145 du code de procédure civile pour combattre la preuve de la bonne foi de l’auteur de propos diffamatoires et appelle, plus généralement, diverses observations sur l’articulation entre l’article 145 et le procès pénal.

par François Expert, Avocat au Barreau de Paris, EXPERT & GUIS
En carrousel matière: 
Oui
Matières OASIS: 
Diffamation
Preuve (Procédure pénale)

Compétence de la cour d’appel pour statuer sur une incidente dénégation d’écriture d’un acte sous signature privée

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Il appartient à la cour d’appel, saisie du principal et d’une dénégation de l’écriture d’un acte sous signature privée demandée incidemment, de vérifier l’acte contesté, sans pouvoir opposer au plaideur de n’avoir pas fait valoir la dénégation d’écriture au cours de la mise en état sur le fondement de l’article 789, 5°, du code de procédure civile.

par Maxime Barba, Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université Grenoble Alpes, Codirecteur de l’IEJ de Grenoble
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Civil

Arrêt de l’exécution provisoire après radiation de l’appel, à corde tendue

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La radiation du rôle de l’affaire, qui ne fait que suspendre l’instance, ne fait pas obstacle à ce que soit prononcé l’arrêt de l’exécution provisoire.

par Romain Laffly, Avocat associé, LX avocats
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Oui
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Civil

Inapplicabilité de l’article L. 111-10 du CPCE en l’absence de condamnation à l’exécution d’une obligation par l’ordonnance de référé

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Il résulte de la combinaison des articles L. 111-1 et L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution que seul un débiteur condamné à exécuter une obligation, exécutoire à titre provisoire, au profit d’un créancier peut agir contre ce dernier, sur le fondement de l’article L. 111-10 précité, en réparation du préjudice résultant de l’exécution du titre ultérieurement modifié.

En particulier, lorsqu’une ordonnance de référé ayant ordonné la désignation de l’administrateur provisoire est par la suite infirmée après que celui-ci a commencé à exécuter sa mission, la société ne peut obtenir des associés ayant saisi le juge des référés le remboursement des frais et honoraires de l’administrateur ou des dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, celles-ci n’étant pas applicables dans la mesure où l’ordonnance ne condamnait pas la société à exécuter une obligation à l’égard des associés.

par Odélia Faugère, Docteur en droit, ATER à l'Université Côte d'Azur
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Civil

Le retour du juge de l’exécution

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Dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l’exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilière.

L’abrogation partielle du premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire est sans incidence sur le cinquième alinéa aux termes duquel le juge de l’exécution connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, ce dont il résulte que le juge de l’exécution demeure compétent pour statuer sur la demande du créancier et les contestations y afférentes.

par Maxime Barba, Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université Grenoble Alpes, Codirecteur de l’IEJ de Grenoble
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Oui
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Civil

Le droit d’appel n’est pas automatique « tout comme les antibiotiques » : des propos contraires à l’exigence d’impartialité

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Fait preuve de partialité, le juge qui, pour maintenir une mesure d’isolement, relève que, si l’appel est un droit, tout comme les antibiotiques, ce n’est en aucun cas automatique, et retient que les appels « collectifs » et stéréotypés de l’entièreté d’une audience du juge des libertés de la détention ne sont pas admis.

par Florian Roger, Docteur en droit privé, qualifié aux fonctions de Maître de conférences, membre associé du laboratoire Themis-UM (Le Mans Université)
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Santé publique

Modalités de contestation d’une prorogation du délai de péremption du commandement de payer valant saisie immobilière obtenue par requête

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À compter de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière, le créancier saisissant dispose d’un délai de cinq ans – deux ans dans le cas d’espèce – pour faire publier un jugement d’adjudication du bien immobilier à peine de péremption. Ce délai peut toutefois être prorogé par une décision du juge de l’exécution, y compris sur requête. La décision sur requête peut être contestée selon les règles régissant la procédure de saisie immobilière, à savoir par voie de conclusions conformément à l’article R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution et non par voie d’assignation au sens des règles de droit commun. Il convient de faire primer les règles spéciales sur les règles générales. Specialia generalibus derogant.

par Kévin Castanier, Maître de conférences à l’Université de Rouen (CUREJ UR 4703 – Membre associé de l’IODE UMR CNRS 6262)
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Civil

Point de départ du délai d’opposition en matière d’injonction de payer face à une saisie-attribution : clarifications

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Lorsqu’une ordonnance portant injonction de payer n’a pas été signifiée à la personne de son destinataire selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, l’opposition est notamment recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En cas de saisie-attribution d’un compte bancaire, les fonds restants sont indisponibles pendant quinze jours ; le solde pouvant être affecté par des transactions antérieures à la saisie, lesquelles peuvent ou non profiter au créancier, comme le prévoit le code des procédures civiles d’exécution.

La circonstance que le compte ait présenté, au jour de la saisie, un solde inférieur à la somme à caractère alimentaire, est indifférente à l’effet d’indisponibilité produit par la mesure d’exécution dont il s’agit. 

par Guillaume Fricker, Avocat au barreau de Saint-Malo - Dinan, Administrateur de l'AAPE
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Matières OASIS: 
Civil

Interprétation de la notion de responsabilité parentale

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Le règlement Bruxelles II ter n° 2019/1111 du 25 juin 2019 s’interprète en ce sens que l’autorisation judiciaire, sollicitée pour le compte d’un enfant mineur résidant habituellement dans un État membre, de vendre les parts que cet enfant détient dans des biens immobiliers situés dans un autre État membre relève de la matière de la responsabilité parentale, au sens de l’article 1er, § 1, sous b), de ce règlement, en ce que celle-ci concerne les mesures de protection visées au § 2, sous e), de cet article, de sorte que, en vertu de l’article 7, § 1, dudit règlement, ce sont les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant réside habituellement au moment où la juridiction est saisie qui sont, en principe, compétentes pour délivrer une telle autorisation.

par Amélie Panet-Marre, Maître de conférences, Université de Lyon III
En carrousel matière: 
Oui
Matières OASIS: 
Civil