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Le quotidien du droit en ligne

Civil | Procédure civile

Mesures d’instruction [i]in futurum[/i] et secret des affaires : l’obscur éclaircissement de la Cour de cassation

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Il résulte de l’article R. 153-1, alinéas 1 et 2, du code de commerce, que lorsque le juge ordonne le placement sous séquestre provisoire des pièces afin d’assurer la protection du secret des affaires, si aucune demande de modification ou de rétractation de son ordonnance n’a été présentée dans le délai d’un mois par le saisi, ce dernier n’est plus recevable à invoquer la protection du secret des affaires pour s’opposer à la levée de la mesure de séquestre et à la transmission des pièces au requérant.

par Octave Hocher, Avocat au Barreau de Paris, Cabinet Hocher
En carrousel matière: 
Oui
Matières OASIS: 
Civil
Affaires

Relevé d’office des clauses abusives et autorité de la chose jugée

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Dans un arrêt rendu le 12 juin 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation revient sur l’examen d’office par le juge des clauses abusives d’un contrat, lequel n’a pas été réalisé par une autre décision préalablement, et ce, même au stade de l’exécution forcée ou de l’admission au passif d’une procédure collective.

par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseille
En carrousel matière: 
Oui
Matières OASIS: 
Clause abusive
Autorité de la chose jugée (Procédure civile)

De la prescription de l’action en liquidation d’astreinte

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Lorsqu’une obligation est assortie d’une astreinte fixée par jour de retard, la prescription de l’action en liquidation de cette astreinte ne court pas, de manière distincte, pour chaque jour de retard pendant lequel l’obligation n’a pas été exécutée, mais à compter du jour où l’astreinte a pris effet. Du reste, lorsqu’il est saisi d’une demande de dommages et intérêt formée à l’encontre du débiteur en raison du défaut d’exécution d’un titre exécutoire, le juge de l’exécution est tenu de trancher le litige en faisant application, le cas échéant, des dispositions d’ordre public de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution.

par Maxime Barba, Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université Grenoble Alpes, Codirecteur de l’IEJ de Grenoble
En carrousel matière: 
Oui
Matières OASIS: 
Civil

Vers une gouvernance encadrée de l’IA dans la justice française

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La Cour de cassation propose une méthodologie d’encadrement de l’intelligence artificielle conforme au règlement européen (RIA 2024/1689), fondée sur cinq catégories de critères (éthiques, juridiques, fonctionnels, techniques, économiques), pour évaluer les usages possibles des SIA dans la justice. L’ambition est de proposer une gouvernance harmonisée via des recommandations concrètes : comité d’éthique, guide de bonnes pratiques, et politique de formation.

par Mélanie Clément-Fontaine, Professeure de droit privé, Université Paris-Saclay-UVSQ
En carrousel matière: 
Oui
Matières OASIS: 
Néant

Contestation relative à une SARL : compétence exclusive du tribunal de commerce sauf dérogations

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Il résulte de la combinaison des articles L. 721-3, 2°, et L. 210-1 du code de commerce qu’une contestation relative à une SARL relève de la compétence exclusive des tribunaux de commerce. Il n’est dérogé à cette compétence exclusive que dans l’hypothèse où ces contestations mettent en cause une personne non-commerçante qui est extérieure au pacte social et n’appartient pas aux organes de la société, auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce, ou mettent en cause une SARL constituée pour l’exercice d’une profession libérale réglementée, auquel cas ces contestations relèvent, en application de l’article L. 721-5 du code de commerce, de la compétence des seuls tribunaux civils.

par Corinne Bléry, Professeur de droit privé chez Université Polytechnique Hauts-de-France
En carrousel matière: 
Oui
Matières OASIS: 
Civil
Affaires

Vice caché et action récursoire : précision sur le point de départ du délai de prescription

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L’action récursoire du constructeur ou de son assureur contre le vendeur de la chose viciée ne se prescrit qu’à compter de l’assignation en responsabilité des premiers ou, à défaut, de l’exécution de leur obligation de réparation, excluant le point de départ à la date de la connaissance du vice.

par Camille Selighini Grevilliot, Juriste en droit immobilier
En carrousel matière: 
Non
Matières OASIS: 
Néant

Compétence du juge de l’exécution en cas d’absence de lettre de rappel dans le recouvrement fiscal

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L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 mai 2025 précise la répartition des compétences en matière de contentieux du recouvrement fiscal, entre le juge de l’impôt – judiciaire ou administratif selon la nature de l’imposition – et le juge de l’exécution (LPF, art. L. 281). Le premier est compétent pour statuer sur le fond concernant la dette fiscale – notamment sur l’existence, le montant ou la prescription de la dette. Le second, en revanche, est compétent pour connaître des irrégularités affectant la forme des actes de poursuites. En l’espèce, l’absence de lettre de rappel préalable au commandement de payer constitue une irrégularité formelle, susceptible de priver ce dernier de son effet interruptif de prescription. Cette contestation relevant de la régularité de la procédure de recouvrement, elle entre donc dans le champ de compétence du juge de l’exécution.

par Kévin Castanier, Maître de conférences à l’Université de Rouen (CUREJ UR 4703 – Membre associé de l’IODE UMR CNRS 6262)
En carrousel matière: 
Non
Matières OASIS: 
Civil

Précisions procédurales sur les référés commerciaux

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La procédure de référé devant le tribunal de commerce est régie par les dispositions communes à toutes les juridictions. Ne trouve donc pas à s’appliquer à cette procédure l’article 857 du code de procédure civile qui oblige les parties à remettre au greffe du tribunal copie de l’assignation au plus tard huit jours avant la date de l’audience à peine de caducité.

par Romain Raine, Maître de conférences, Université Jean Moulin Lyon III
En carrousel matière: 
Oui
Matières OASIS: 
Civil

De l’action contre une transaction homologuée : la Cour de cassation persiste et signe !

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Dans un arrêt rendu le 4 juin 2025, la chambre commerciale précise que les créanciers peuvent intenter une action paulienne contre les actes qui ont fait l’objet d’une homologation judiciaire leur conférant force exécutoire. Ce faisant, elle étend une position jurisprudentielle concernant la validité de l’acte ainsi homologué.

par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseille
En carrousel matière: 
Oui
Matières OASIS: 
Transaction
Contrat (Nullité)

Chèque impayé, titre exécutoire non judiciaire et pouvoir de contrôle du juge de l’exécution

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Dans son arrêt du 22 mai 2025, la Cour de cassation reconnaît explicitement au juge de l’exécution le pouvoir d’apprécier la validité d’un titre exécutoire non judiciaire établi à la suite d’un chèque impayé. Cette décision s’inscrit dans la continuité du revirement de jurisprudence opéré le 18 juin 2009, par lequel la Cour de cassation avait distingué les titres judiciaires, protégés par l’autorité de chose jugée, des titres non judiciaires, dont la validité peut être contestée devant le juge de l’exécution. Aux côtés des actes notariés et des transactions homologuées, les chèques impayés relèvent désormais explicitement de cette seconde catégorie et peuvent donc être contestés devant le juge de l’exécution.

par Kévin Castanier, Maître de conférences à l’Université de Rouen (CUREJ UR 4703 – Membre associé de l’IODE UMR CNRS 6262)
En carrousel matière: 
Oui
Matières OASIS: 
Civil