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Le quotidien du droit en ligne

Civil | Procédure civile

L’admissibilité des témoignages anonymisés précisée

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Des témoignages dont l’identité des auteurs n’est pas portée à la connaissance de celui à qui ce témoignage est opposé peuvent être admissibles lorsque sont versés aux débats d’autres éléments aux fins de corroborer ces témoignages et de permettre au juge d’en analyser la crédibilité et la pertinence.

À défaut, leur admissibilité est conditionnée à ce que cette production soit indispensable à l’exercice du droit de la preuve et que l’atteinte au procès équitable soit strictement proportionnée au but poursuivi.

Tel est le cas d’un témoignage anonymisé recueilli par huissier lorsque cette modalité est rendue nécessaire par la nécessité d’assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs.

par Loïc Malfettes, Docteur en droit, Responsable RH et juridique
En carrousel matière: 
Oui
Matières OASIS: 
Licenciement pour motif personnel

Des référés au fond : le régime de la passerelle précisé

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En cas de saisine de la juridiction de fond en application de l’article 873-1 du code de procédure civile, aucun texte spécial ne vient déroger aux dispositions générales des articles 4 et 70 du même code, de sorte que lorsque le juge est saisi pour statuer au fond sur renvoi du juge des référés en application de l’article 873-1 précité, les parties peuvent présenter devant lui des demandes incidentes qui n’avaient pas été présentées devant le juge des référés.

par Maxime Barba, Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université Grenoble Alpes, Codirecteur de l’IEJ de Grenoble
En carrousel matière: 
Oui
Matières OASIS: 
Civil

La force irrésistible des effets de la péremption d’instance « indivisible par nature »

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La Cour de cassation rappelle qu’étant par nature indivisible, la péremption d’instance demandée par une des parties éteint l’instance à propos de toutes les autres. Les effets de la péremption valent donc erga partes, excluant ainsi toute relativité dans le prononcé de la sanction. En particulier, cette conséquence semble interdire l’examen d’un appel qui ne serait pas dirigé contre l’ensemble des parties ou qui serait irrecevable contre l’une d’elles.

par Martin Plissonnier, Maître de conférences à l'Université Paris Nanterre
En carrousel matière: 
Non
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Civil

La constitution en lieu et place n’oblige pas à effectuer des diligences inutiles

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En cas de changement de représentant en cours de procédure, le représentant nouvellement constitué aux lieu et place du précédent n’a pas l’obligation de régulariser de nouvelles conclusions, la cour d’appel restant saisies des conclusions régulièrement remises au nom de la partie par le précédent représentant.

par Christophe Lhermitte, Avocat associé, ancien avoué, spécialiste en procédure d'appel
En carrousel matière: 
Oui
Matières OASIS: 
Appel (Procédure - Procédure civile)
Appel (Effets – Procédure civile)

Droit des pratiques restrictives de concurrence et droit international privé : l’impossible cohérence ?

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Par arrêt du 12 mars 2025, la Cour de cassation qualifie de délictuelle une action en rupture brutale de relations commerciales établies en application de l’article 46 du code de procédure civile. Le juge français du lieu du dommage, ressenti au siège social de la victime, était donc compétent pour en connaître.

par Héloïse Meur, Maîtresse de conférences, Docteure en droit, Université Paris 8
En carrousel matière: 
Oui
Matières OASIS: 
Pratique restrictive de concurrence

Mesures d’instruction [I]in futurum[/I] et droit pénal (de la presse) : cas d’usage, perspectives et limites

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La chambre criminelle confirme la recevabilité, devant le juge pénal et en matière de droit de la presse, de pièces obtenues au moyen d’une mesure d’instruction in futurum préalablement ordonnée par le juge civil. L’arrêt illustre l’utilité de l’article 145 du code de procédure civile pour combattre la preuve de la bonne foi de l’auteur de propos diffamatoires et appelle, plus généralement, diverses observations sur l’articulation entre l’article 145 et le procès pénal.

par François Expert, Avocat au Barreau de Paris, EXPERT & GUIS
En carrousel matière: 
Oui
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Diffamation
Preuve (Procédure pénale)

Compétence de la cour d’appel pour statuer sur une incidente dénégation d’écriture d’un acte sous signature privée

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Il appartient à la cour d’appel, saisie du principal et d’une dénégation de l’écriture d’un acte sous signature privée demandée incidemment, de vérifier l’acte contesté, sans pouvoir opposer au plaideur de n’avoir pas fait valoir la dénégation d’écriture au cours de la mise en état sur le fondement de l’article 789, 5°, du code de procédure civile.

par Maxime Barba, Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université Grenoble Alpes, Codirecteur de l’IEJ de Grenoble
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Non
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Civil

Arrêt de l’exécution provisoire après radiation de l’appel, à corde tendue

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La radiation du rôle de l’affaire, qui ne fait que suspendre l’instance, ne fait pas obstacle à ce que soit prononcé l’arrêt de l’exécution provisoire.

par Romain Laffly, Avocat associé, LX avocats
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Oui
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Civil

Inapplicabilité de l’article L. 111-10 du CPCE en l’absence de condamnation à l’exécution d’une obligation par l’ordonnance de référé

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Il résulte de la combinaison des articles L. 111-1 et L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution que seul un débiteur condamné à exécuter une obligation, exécutoire à titre provisoire, au profit d’un créancier peut agir contre ce dernier, sur le fondement de l’article L. 111-10 précité, en réparation du préjudice résultant de l’exécution du titre ultérieurement modifié.

En particulier, lorsqu’une ordonnance de référé ayant ordonné la désignation de l’administrateur provisoire est par la suite infirmée après que celui-ci a commencé à exécuter sa mission, la société ne peut obtenir des associés ayant saisi le juge des référés le remboursement des frais et honoraires de l’administrateur ou des dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, celles-ci n’étant pas applicables dans la mesure où l’ordonnance ne condamnait pas la société à exécuter une obligation à l’égard des associés.

par Odélia Faugère, Docteur en droit, ATER à l'Université Côte d'Azur
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Civil

Le retour du juge de l’exécution

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Dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l’exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilière.

L’abrogation partielle du premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire est sans incidence sur le cinquième alinéa aux termes duquel le juge de l’exécution connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, ce dont il résulte que le juge de l’exécution demeure compétent pour statuer sur la demande du créancier et les contestations y afférentes.

par Maxime Barba, Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université Grenoble Alpes, Codirecteur de l’IEJ de Grenoble
En carrousel matière: 
Oui
Matières OASIS: 
Civil