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Le quotidien du droit en ligne

Civil | Voies d'exécution

Le tiers saisi n’était pas la CARPA mais le bâtonnier

Le bâtonnier, ès qualités, peut être désigné séquestre de fonds. Le compte pourra alors être un compte CARPA ou un compte ordinal.

par Valérie Avena-Robardet
En carrousel matière: 
Non

Procédure simplifiée de recouvrement des petites créances : les modalités précisées

Un décret n° 2016-285 du 9 mars 2016, relatif à la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, a été publié au Journal officiel du 11 mars 2016. Il entre en vigueur le 1er juin 2016.

par Laurent Dargent
En carrousel matière: 
Oui

La saisie-attribution confrontée aux procédures d’insolvabilité

La loi slovaque, en tant que loi applicable à la procédure d’insolvabilité de la société débitrice, aurait dû être consultée pour déterminer si l’ouverture d’une telle procédure pouvait remettre en cause une saisie-attribution pratiquée antérieurement en France.

par Xavier Delpech
En carrousel matière: 
Non

Échec d’une surenchère : le dépôt d’une somme sur un compte CARPA n’est pas une garantie valable

Le dépôt d’une somme sur un compte de la Caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) ne constituait pas la caution bancaire irrévocable prévue par l’article R. 322-41 du code des procédures civiles d’exécution.

par Valérie Avena-Robardet
En carrousel matière: 
Non

Conflit de saisies : la saisie pénale l’emporte

Une banque, la société Landsbanki Luxembourg, actuellement en liquidation judiciaire, a été mise en examen. Le juge d’instruction, en 2012, a ordonné la saisie pénale de la créance que la banque détenait sur deux époux coemprunteurs au titre d’un solde de prêt impayé. En 2013, le liquidateur de la banque, ès qualités, leur a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière. Sur appel des époux du jugement d’orientation ayant ordonné la vente forcée, la procédure de saisie immobilière a été annulée. Ce qu’approuve la Cour de cassation, par substitution de motifs cependant.

par Valérie Avena-Robardet
En carrousel matière: 
Non

Demande d’aide juridictionnelle et interruption de la prescription

« L’interruption de la prescription prévue à l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne s’appliquant qu’aux actions en justice, la demande d’aide juridictionnelle formée en vue de l’exécution d’une décision de justice, lorsque la procédure d’exécution ne nécessite pas la saisine préalable d’une juridiction, n’interrompt pas le délai de prescription de la créance objet de cette demande. »

par François Mélin
En carrousel matière: 
Non

Exécution forcée : intérêt à agir du bénéficiaire d’un acte notarié valant titre exécutoire

L’acte notarié, bien que constituant un titre exécutoire, ne revêtant pas les attributs d’un jugement, son obtention préalable ne prive pas le créancier de son intérêt à agir à fin de condamnation de son débiteur en paiement de la créance constatée dans cet acte.

par Mehdi Kebir
En carrousel matière: 
Oui

Mainlevée d’une procédure de saisie des droits d’associés en cas de procédure collective

L’arrêt des procédures d’exécution entraîne la mainlevée d’une procédure de saisie des droits d’associés lorsque, à la date du jugement d’ouverture, cette procédure d’exécution n’a pas, par la vente des droits d’associés, produit ses effets.

par Valérie Avena-Robardet
En carrousel matière: 
Non

L’absence de caducité du commandement de payer en Alsace-Moselle n’est pas contraire à la Conv. EDH

La réforme de la saisie immobilière de 2006 n’a pas modifié les dispositions applicables en Alsace-Moselle. Le droit local demeure en vigueur. Aux termes de l’article L. 341-1 du code des procédures civiles d’exécution, en effet, le livre consacré à la saisie immobilière « ne modifie pas les dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ».

par Valérie Avena-Robardet
En carrousel matière: 
Non

Obligation du respect par l’appelant du délai de l’article 908 du code de procédure civile lorsque la cour d’appel doit statuer à bref délai

L’article R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution n’impose pas l’application de droit de l’article 905 du code de procédure civile. C’est à la seule condition que l’affaire ait été fixée par une ordonnance rendue en application de l’article 905 que les parties peuvent s’affranchir des délais impartis pour conclure.

par Romain Laffly
En carrousel matière: 
Non