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Le quotidien du droit en ligne

Social | Ruptures du contrat de travail

Temps partiel thérapeutique : quel salaire de référence retenir pour le calcul des indemnités de rupture

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Lorsque le salarié, qui en raison de son état de santé travaille selon un temps partiel thérapeutique, est licencié, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est le salaire perçu par le salarié antérieurement au temps partiel thérapeutique et à l’arrêt de travail pour maladie l’ayant précédé.

De même, l’assiette de calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celle des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique et l’arrêt de travail pour maladie l’ayant précédé. 

par Loïc Malfettes, Docteur en droit, Responsable RH et juridique
En carrousel matière: 
Non
Matières OASIS: 
Licenciement (Suites)

Relations intimes entre collègues et licenciement pour faute

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Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.

La dissimulation d’une relation intime en rapport avec les fonctions professionnelles et de nature à en affecter le bon exercice peut constituer un manquement à l’obligation de loyauté, peu important qu’un préjudice pour l’employeur ou pour l’entreprise soit ou non établi.

par Loïc Malfettes, Docteur en droit, Responsable RH et juridique
En carrousel matière: 
Oui
Matières OASIS: 
Licenciement disciplinaire

Précisions sur l’office du juge en matière de discrimination sur le handicap

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Le juge, saisi d’une action au titre de la discrimination en raison du handicap, doit, en premier lieu, rechercher si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une telle discrimination, tels que le refus, même implicite, de l’employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d’aménagements raisonnables, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou le CSE en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 2312-9 du code du travail, ou son refus d’accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d’aide à l’emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures. Il appartient, en second lieu, au juge de rechercher si l’employeur démontre que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap, tenant à l’impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées ou au caractère disproportionné pour l’entreprise des charges consécutives à leur mise en œuvre.

par Loïc Malfettes, Docteur en droit, responsable RH et juridique
En carrousel matière: 
Oui
Matières OASIS: 
Discrimination dans l'entreprise

PSE : étendue de l’obligation individuelle de reclassement à l’étranger

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Par deux décisions remarquées, la Cour de cassation répond sur l’étendue de l’obligation de reclassement individuelle à l’étranger. Les juges considèrent que l’employeur qui adresse, aux salariés menacés d’un licenciement économique, un questionnaire imprécis sur les implantations géographiques des postes disponibles à l’étranger sans apporter la preuve d’une absence de poste sur celles-ci ne peut se prévaloir du silence des salariés pour prononcer leur licenciement.

par Sébastien Demay, Docteur en droit privé - Avocat au Barreau de Paris
En carrousel matière: 
Oui
Matières OASIS: 
Licenciement pour motif économique (Cause réelle et sérieuse)

Nouvelles précisions sur la prescription en droit du travail

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Par deux arrêts du 24 avril 2024, la chambre sociale fournit des précisions intéressantes relatives aux règles de prescription, en cas de requalification de la relation de travail et de licenciement pour inaptitude.

par François Mélin, Président de chambre à la Cour d'appel de Reims
En carrousel matière: 
Oui
Matières OASIS: 
Prescription extinctive

Réintégration ou indemnisation : une alternative stricte en cas de licenciement nul

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Le salarié dont la rupture du contrat de travail est nulle peut, soit se prévaloir de la poursuite de son contrat de travail et solliciter sa réintégration, soit demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

En cas de requalification de contrats de mission en CDI à temps plein ordonnée tant envers une entreprise utilisatrice qu’envers l’entreprise de travail temporaire, le choix du salarié de solliciter la réintégration est exclusif d’une demande d’indemnisation de la nullité de la rupture à l’encontre du second employeur délaissé, s’agissant de deux modes de réparation du même préjudice, né de la rupture illicite du contrat de travail. 

par Loïc Malfettes, Docteur en droit, responsable RH et juridique
En carrousel matière: 
Non
Matières OASIS: 
Licenciement (Suites)

PSE : la régularisation d’un accord majoritaire signé par un dirigeant qui n’en a pas le pouvoir

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La signature, pour le compte de l’employeur, d’un accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l’emploi, par un mandant, au-delà du pouvoir qui lui a été donné, peut être régularisée, même lorsque cette ratification intervient postérieurement à la décision de l’autorité administrative.

Cette solution s’appuie sur la combinaison des articles 1156 et 1998 du code civil, en l’absence de dispositions particulières dans le code du travail et dans les statuts de la fédération.

par Sébastien Demay, Docteur en droit privé
En carrousel matière: 
Oui
Matières OASIS: 
Néant

Précisions sur l’étendue de l’obligation de reclassement de l’employeur en cas d’inaptitude du salarié

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«Â L’employeur peut licencier le salarié s’il justifie du refus par celui-ci d’un emploi proposé dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2 du code du travail, conforme aux préconisations du médecin du travail, de sorte que l’obligation de reclassement est réputée satisfaite ».

par François Mélin, président de chambre à la cour d'appel de Reims
En carrousel matière: 
Oui
Matières OASIS: 
Inaptitude du salarié

Antériorité de l’entretien à l’égard de la signature d’une rupture conventionnelle : [I]quid[/I] de la quasi-concomitance ?

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L’article L. 1237-12 du code du travail n’instaure aucun délai entre, d’une part l’entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat et d’autre part la signature de la convention de rupture prévue à l’article L. 1237-11 du code du travail.

par Alexandre Nivert, Juriste assistant à la cour d'appel de Paris, Chargé d'enseignement vacataire à l'Université Paris Nanterre

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Non
Matières OASIS: 
Rupture conventionnelle du contrat de travail

Obligation légale de sécurité : une faute – inexcusable – présumée

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Deux décisions rendues par la chambre sociale et la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, les 28 et 29 février derniers, la première concernant la charge de la preuve du respect de l’obligation de sécurité dans le cadre d’une action en résiliation judiciaire aux torts de l’employeur et la seconde la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur afin d’obtenir une indemnisation complémentaire viennent nourrir le débat autour de la nature de l’obligation de sécurité oscillant entre obligation contractuelle ou légale ainsi qu’entre obligation de résultat (atténuée) ou de moyens (renforcée).

par Yannick Pagnerre, Professeur agrégé, Université Paris-Saclay, Evry-Val-d'Essonne

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En carrousel matière: 
Oui
Matières OASIS: 
Faute inexcusable de l'employeur