Le juge doit qualifier de harcèlement moral une exécution déloyale du contrat de travail lorsqu’elle en remplit les conditions (pourvoi n° 11-17.489), il doit en outre apprécier, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis (pourvoi n° 10-27.766). Les obligations résultant des articles L. 1152-4 et L. 1152-1 du code du travail étant distinctes, la méconnaissance de chacune d’elles, lorsqu’elle entraîne des préjudices différents, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques (pourvoi n° 10-27.694). En matière de discrimination syndicale, le juge doit examiner le panel de comparaison produit par le salarié et vérifier s’il n’a pas connu une stagnation de sa carrière en dépit de l’obtention de plusieurs diplômes pouvant être utiles à l’exercice de son activité.
par Jean Siro