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Affaire Gaubert : quand la prescription des faits de blanchiment et le cumul des poursuites en matière fiscale sont à nouveau au cœur des discussions

Un ancien collaborateur de Nicolas Sarkozy ainsi que son ex-épouse déclarés coupables des chefs de fraude fiscale et blanchiment aggravé de fraude fiscale.

par Julie Galloisle 16 juillet 2020

À n’en pas douter, cette fin de semestre 2020 aura été particulièrement prolifique en matière de décisions de justice rendues à l’encontre de politiques impliqués dans des affaires toutes plus médiatiques les unes que les autres (V. not. s’agissant des époux Balkany, Paris 27 mai 2020, Dalloz actualité, 2 juin 2020, obs. J. Gallois ; s’agissant de l’affaire Karachi, T. corr. Paris, 15 juin 2020, Dalloz actualité, 1er juill. 2020, obs. J. Gallois ; s’agissant de l’affaire des biens mal acquis, T. corr. Paris, 17 juin 2020, n° 14037000165, Dalloz actualité, 6 juill. 2020, obs. S. Goudjil ; s’agissant de l’affaire Fillon, T. corr. Paris, 29 juin 2020, Dalloz actualité, 29 juin 2020, obs. M. Babonneau). Le présent jugement s’inscrit dans ce mouvement.

En l’espèce, Thierry Gaubert, connu pour avoir été un collaborateur de Nicolas Sarkozy en occupant notamment les fonctions de secrétaire général de la mairie de Neuilly-sur-Seine puis celles de conseiller au ministère du Budget au cours des années 1990, et son ancienne épouse étaient tous deux poursuivis des chefs de fraude fiscale et de blanchiment aggravé de fraude fiscale pour avoir omis de déclarer des revenus à l’administration fiscale française et pour avoir placé ces revenus sur différents comptes ouverts dans plusieurs paradis fiscaux, en particulier en Suisse, en Colombie et aux Bahamas.

Par jugement rendu le 24 juin 2020, le tribunal correctionnel de Paris a reconnu les deux prévenus coupables de ces deux chefs et les a condamnés, pour le premier, à trois ans d’emprisonnement et 600 000 € d’amende et, pour la seconde, dix-huit mois d’emprisonnement assortis du sursis et 50 000 € d’amende, outre les peines complémentaires de confiscation et d’interdiction de gérer pendant dix ans infligées à l’ex-collaborateur.

Cette décision de condamnation, laquelle a été rendue en conformité avec la lettre de l’article 132-1 du code pénal qui exige que toute peine soit motivée « au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle » (Crim. 1er févr. 2017, nos 15-83.984, 15-84.511 et 15-85.199, à paraître au Bulletin ; D. 2017. 961 , note C. Saas ; ibid. 1557, chron. G. Guého, E. Pichon, B. Laurent, L. Ascensi et G. Barbier ; ibid. 2501, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; Conf. not. Crim. 10 mai 2017, n° 15-86.906, à paraître au Bulletin ; AJ pénal 2017. 396, obs. L. Grégoire ; 21 mars 2018, n° 16-87.296, à paraître au Bulletin ; D. 2018. 672 ; 5 avr. 2018, n° 17-81.281, inédit ; 27 juin 2018, n° 16-87.009, à paraître au Bulletin ; D. 2018. 1494 ; ibid. 2259, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, S. Mirabail et E. Tricoire ; Rev. sociétés 2018. 674, note B. Bouloc ; RTD com. 2018. 804, obs. B. Bouloc ) – étant précisé qu’en cas de prononcé d’une peine d’emprisonnement sans sursis, toute autre peine doit également être manifestement inadéquate (C. pén., art. 132-19) et en cas de prononcé d’une peine d’amende, elle doit, pour sa part, également être prononcée au regard des ressources et charges du condamné (V. not., Crim. 15 mars 2017, n° 16-83.838, à paraître au Bulletin ; Dalloz actualité, 7 avr. 2017, obs. C. Benelli-de Bénazé ; D. 2017. 2501, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; 30 mai 2018, n° 16-85.777, à paraître au Bulletin ; Dalloz actualité, 8 juin 2018, obs. D. Goetz) –, fait suite à deux jugements de condamnation prononcés à l’encontre de l’ancien collaborateur : celui prononcé quelques jours plus tôt par le même tribunal, dans le cadre du volet financier de l’affaire Karachi, l’ayant condamné pour son rôle dans un système de commissions occultes sur des contrats d’armement avec l’Arabie saoudite et le Pakistan (T. corr. Paris, 15 juin 2020, préc.) mais aussi celui rendu le 3 mai 2012 par le tribunal correctionnel de Nanterre, l’ayant définitivement déclaré coupable des chefs d’abus de confiance et abus de biens sociaux et condamné à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis, aujourd’hui révoqués par la présente décision.

Cette dernière mérite l’attention à deux niveaux.

D’abord, s’agissant l’exception tirée de l’extinction pour cause de prescription du délit de blanchiment, laquelle est écartée par les juges parisiens.

Il importe de rappeler que le délai de prescription du délit de blanchiment, de trois ans à l’époque de la commission des faits (C. pr. pén., art. 8 anc.), ne commence à courir, en cas de dissimulation, qu’à compter du jour – ou plus exactement du lendemain, le dies a quo n’étant pas pris en compte –, où l’infraction est apparue ou a pu être constatée dans les conditions permettant l’exercice de l’action publique (v. not. Crim. 11 sept. 2019, n° 18-83.484, à paraître au Bulletin et au Rapport de la Cour de cassation ; D. 2020. 567, chron. A.-L. Méano, L. Ascensi, A.-S. de Lamarzelle, M. Fouquet et C. Carbonaro ; AJ pénal 2019. 498, étude J. Lasserre Capdeville ), c’est-à-dire par le ministère public ou l’administration fiscale. En l’espèce, la dissimulation des faits ne posait pas difficulté, les fonds litigieux ayant été placés dans un trust ou sur des comptes bancaires détenus à l’étranger, ouverts au nom de son épouse, et non déclarés à l’administration fiscale. Dans ces circonstances, le délai de prescription des faits n’avait commencé à courir qu’à compter de la plainte déposée par l’administration fiscale le 19 décembre 2012, lequel avait été interrompu, par la suite, par de nombreux actes tels que des procès-verbaux de perquisition (Crim. 8 juill. 2015, n° 14-82.084, inédit) et d’audition (Crim. 15 mai 2013, n° 11-89.089, inédit) ou de soit-transmis (Crim. 20 févr. 2002, n° 01-85.042, Bull. crim. n° 42 ; D. 2002. 1115, et les obs. ; RSC 2003. 585, obs. A. Giudicelli ). Il en résultait que les faits n’étaient toujours pas prescrits au jour de l’entrée en vigueur de la loi du 27 février 2017 (L. n° 2017-242, 27 févr. 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, JO n° 0050, 28 févr.), ayant augmenté de trois ans le délai de prescription en matière correctionnelle (C. pr. pén., art. 8 nouv.).

Le prévenu ne contestait pas l’application immédiate de la loi nouvelle résultant de la dissimulation des faits et ayant pour effet d’allonger le temps de poursuite des faits qui lui étaient reprochés. Au contraire, il la recherchait pour soutenir que les faits néanmoins prescrits en raison du délai butoir que cette loi instaure. Rappelons en effet qu’en application de l’article 4 de la loi de 2017, cette dernière « ne peut avoir pour effet de prescrire des infractions qui, au moment de son entrée en vigueur, avaient valablement donné lieu à la mise en mouvement ou à l’exercice de l’action publique à une date à laquelle, en vertu des dispositions législatives alors applicables et conformément à leur interprétation jurisprudentielle, la prescription n’était pas acquise » (v. Crim. 20 avr. 2017, n° 16-80.091, à paraître au Bulletin ; D. 2017. 1459 , note J. Lasserre Capdeville ; RTD com. 2017. 451, obs. L. Saenko ). Cependant, pour être applicable, encore faut-il que l’action publique n’ait pas déjà été mise en mouvement ou exercée. Or, si les poursuites n’avaient certes pas été déclenchées, il n’en demeure pas moins que plusieurs actes tendant à la mise à mouvement de cette action publique avaient été réalisés, les mêmes actes qui avaient précisément permis l’application de la loi nouvelle…

Ensuite, s’agissant de l’application à l’ensemble des faits reprochés du principe ne bis in idem.

Le prévenu faisait en effet valoir, en premier lieu, que le délit de fraude fiscale ne saurait lui être reproché, dans la mesure où il s’était déjà vu infliger, par l’administration fiscale, des sanctions, à titre à la fois de redressement et de pénalités, pour un montant total de 2 801 811 €.

Le raisonnement du prévenu était ici identique à celui soutenu par l’ancien ministre du Budget, Jérôme Cahuzac, qui, également poursuivi des chefs de fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale après avoir été sanctionné fiscalement, arguait la violation du principe ne bis in idem garanti par les articles 14, § 7, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 50 de la Charte des droits fondamentaux et 4 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme (Paris, 15 mai 2018, n° 17/02755, Dalloz actualité, 1er juin 2018, obs. J. Gallois). Plus particulièrement, il soutenait également l’invalidité de la réserve formulée par l’État français à l’article 4 du Protocole précité, qui admet le cumul de sanctions administrative et pénale sans méconnaissance des dispositions conventionnelles, au regard des dispositions de l’article 57 de la Convention européenne.

D’après cette réserve en effet, « le gouvernement de la République française déclare que seules les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale doivent être regardées comme des infractions au sens des articles 2 à 4 du présent protocole ». Limitant ainsi la portée du principe aux seules infractions relevant de la compétence des tribunaux répressifs français (Crim. 20 juin 1996, n° 94-85.796, Bull. crim. n° 268 ; D. 1997. 249 , note G. Tixier et T. Lamulle ; RSC 1997. 372, obs. B. Bouloc ; 4 juin 1998, n° 97-80.620, Bull. crim. n° 186), la réserve permet, outre la poursuite, l’infliction d’une peine à l’égard d’une personne qui aurait été déjà été sanctionnée par une autorité administrative, s’agissant de mêmes faits.

Dans son arrêt Grande Stevens (CEDH 4 mars 2014, n° 18640/10, Grande Stevens c/ Italie, D. 2015. 1506, obs. C. Mascala ; Rev. sociétés 2014. 675, note H. Matsopoulou ; RSC 2014. 110, obs. F. Stasiak ; ibid. 2015. 169, obs. J.-P. Marguénaud ; RTD eur. 2015. 235, obs. L. d’Ambrosio et D. Vozza ), la Cour européenne des droits de l’homme avait constaté l’invalidité de la réserve posée par l’Italie, dans des proportions similaires à la France. Aussi, par analogie, le prévenu considérait-il que la réserve invalide, ce qui permettait à l’article 4 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne de retrouver sa pleine application (V. déjà, CEDH,10 févr. 2009, n° 14939/03, Zolotoukhine c/ Russie, AJDA 2009. 872, chron. J.-F. Flauss ; D. 2009. 2014 , note J. Pradel ; RSC 2009. 675, obs. D. Roets ).

Sans surprise, le tribunal correctionnel écarte toute violation au principe ne bis in idem, en application de la réserve susvisée, et rappelle qu’il ne lui appartient d’apprécier la validité de cette dernière. Par une formule désormais classique, la juridiction répressive affirme que, « s’il appartient au juge d’interpréter une réserve à un traité, le principe de la séparation des pouvoirs ne lui permet pas d’apprécier la validité d’une telle réserve (déjà en ce sens, T. corr. Paris, 32e ch., 18 juin 2015, n° 07115096011, LPA 29 juin 2015, n° 128, p. 4, note O. Dufour ; Bull. Joly bourse 2015, n° 11, p. 495, note N. Cuntz et É. Trobou ; Paris 15 mai 2018, n° 17/02755, préc.), la Cour européenne étant seule compétente pour le faire. Aussi, dans la mesure où cette dernière n’a pas été amenée à se prononcer sur sa validité, notre droit français considère la réserve valide. Récemment, la chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé cette analyse, considérant même que la réserve de la France n’était pas remise en cause par la Cour européenne des droits de l’homme (Crim. 22 févr. 2017, n° 14-82.526, Bull. crim. n° 49 ; D. 2017. 508 ; ibid. 2501, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; 11 sept. 2019, nos 18-81.067 et 18-82.430, § 13, à paraître au Bulletin ; AJ pénal 2019. 564 ; Rev. sociétés 2020. 251, note J.-H. Robert ).

Ce refus de transposer l’application d’une jurisprudence européenne concernant un autre État-membre que celui contre lequel la condamnation a été prononcée n’est pas sans rappeler le contentieux relatif à la portée des arrêts Salduz et Dayanan contre Turquie (CEDH, gr. ch., 27 nov. 2008, Salduz c/ Turquie, n° 36391/02, AJDA 2009. 872, chron. J.-F. Flauss ; 13 oct. 2009, Dayanan c/ Turquie, n° 7377/03, D. 2009. 2897 , note J.-F. Renucci ; AJ pénal 2010. 27 , étude C. Saas ; RSC 2010. 231, obs. D. Roets ), relatifs aux droits de la défense appartenant à la personne gardée à vue et pour lesquels la Cour de cassation avait rappelé, au visa notamment de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, que « les États adhérents à cette Convention sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, sans attendre d’être attaqués devant elle ni d’avoir modifié leur législation » (Cass., ass. plén., 15 avr. 2011, n° 10-17.049, Bull. AP, n° 1 ; D. 2011. 1080, et les obs. ; ibid. 1128, entretien G. Roujou de Boubée ; ibid. 1713, obs. V. Bernaud et L. Gay ; ibid. 2012. 390, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ; AJ pénal 2011. 311, obs. C. Mauro ; Constitutions 2011. 326, obs. A. Levade ; RSC 2011. 410, obs. A. Giudicelli ; RTD civ. 2011. 725, obs. J.-P. Marguénaud ). Dans notre cas, la Haute Cour juge néanmoins que le principe selon lequel « il appartient au juge répressif d’appliquer l’article 4 au Protocole n° 7 en faisant produire un plein effet à la réserve émise par la France en marge de ce protocole […] ne contredit pas la jurisprudence [préc. de 2011]. Cette exigence a été adoptée pour l’application et l’interprétation des droits et libertés définis par la Convention ou ses protocoles. Elle ne s’applique pas lorsque la question concerne, non la portée de ces droits et libertés, mais l’appréciation préalable de l’étendue des engagements de l’État » (Crim. 11 sept. 2019, nos 18-81.067 et 18-82.430, §§ 15 à 17, préc.).

Les juges parisiens considèrent par ailleurs que les articles 14-7 et 50 précités ne sont pas violés, faute d’être applicables : le premier ne s’applique que dans le cas où une même infraction pénale, ayant déjà donné lieu à un jugement définitif, fait l’objet d’une nouvelle poursuite pénale (Crim. 6 nov. 1997, n° 96-86.127, Bull. crim. n° 379 ; RSC 1998. 538, obs. B. Bouloc ) et le second ne s’applique pas à l’impôt sur le revenu et à l’impôt de solidarité sur la fortune. Le tribunal correctionnel considère, au contraire, que les poursuites dont fait l’objet le prévenu sont conformes « aux principes constitutionnels de nécessité et de proportionnalités des délits et des peines ».

L’affaire Cahuzac, avec l’affaire Wildenstein, avaient conduit le Conseil constitutionnel, saisi a posteriori, à se prononcer sur la constitutionnalité de ce cumul de sanctions en matière fiscale, lequel avait considéré que le principe de nécessité des peines « ne saurait interdire au législateur de fixer des règles distinctes permettant l’engagement de procédures conduisant à l’application de plusieurs sanctions afin d’assurer une répression effective des infractions » (§ 21, in limine), ces sanctions poursuivant des finalités différentes (§ 20 ; Cons. const. 24 juin 2016, n° 2016-546 QPC, Dalloz actualité, 27 juin 2016, obs. J. Gallois ; D. 2016. 2442 , note O. Décima ; ibid. 1836, obs. C. Mascala ; ibid. 2424, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, L. Miniato et S. Mirabail ; ibid. 2017. 1328, obs. N. Jacquinot et R. Vaillant ; Constitutions 2016. 436, chron. C. Mandon ; RSC 2016. 524, obs. S. Detraz ; v. enc. Cons. const. 23 nov. 2018, n° 2018-745 QPC, Dalloz actualité, 4 déc. 2018, obs. P. Dufourq ; ibid. 7 déc. 2018, obs. J. Gallois ; AJDA 2019. 1803, chron. L. Burgorgue-Larsen ; D. 2018. 2237, et les obs. ; ibid. 2019. 439, point de vue J. Roux ; ibid. 2320, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; Constitutions 2018. 465, Décision ). Seules limites posées par les Sages, que ce cumul conduise au prononcé de sanctions dans la limite du maximum légal encouru par la sanction la plus sévèrement réprimée et que ce cumul demeure réservé aux cas les plus graves de dissimulation frauduleuse de sommes soumises à l’impôt sachant que « cette gravité peut résulter du montant des droits fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention » (Cons. const. 24 juin 2016, n° 2016-546 QPC, § 21, in fine), réserves ici pleinement caractérisées par les juges du fond, en application de leur pouvoir souverain d’appréciation.

En second lieu, les deux prévenus soutenaient que le principe ne bis in idem s’oppose à leur poursuite du chef de blanchiment de fraude fiscale, en ce que les faits procédaient de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable, à savoir la non déclaration d’actifs à l’étranger caractérisant la fraude fiscale.

Depuis 2016, la Cour de cassation rappelle avec constance ce principe (Crim. 26 oct. 2016, n° 15-84.552, à paraître au Bulletin ; Dalloz actualité, 7 nov. 2016, obs. S. Fucini ; D. 2016. 2217 ; ibid. 2017. 2501, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; AJ pénal 2017. 35, obs. J. Gallois ; RSC 2016. 778, obs. H. Matsopoulou ; JCP 2017. 16, note N. Catelan ; Dr. pénal 2017. Comm. 4, obs. P. Conte ; Gaz. Pal. 2017. 413, obs. S. Detraz), lequel prohibe le prononcé d’une double déclaration de culpabilité à l’égard du prévenu poursuivi du chef de deux qualifications distinctes s’agissant de faits identiques (V. not., Crim. 24 janv. 2018, n° 16-83.045, à paraître au Bulletin ; D. 2018. 241 ; AJ pénal 2018. 196, obs. E. Clément ; RSC 2018. 412, obs. Y. Mayaud ; 16 janv. 2019, n° 18-81.566, à paraître au Bulletin ; D. 2019. 129 ; AJ pénal 2019. 155, obs. Y. Mayaud ; 14 nov. 2019, n° 18-83.122, Dalloz actualité, 5 déc. 2019, obs. S. Fucini ; D. 2020. 204 , note P.-J. Delage ; AJ pénal 2020. 83, obs. M. Lacaze ; 11 mars 2020, n° 19-84.887, à paraître au Bulletin ; Dalloz actualité 30 avr. 2020, obs. S. Goudjil). La Cour régulatrice a ainsi reconnu cette impossibilité de cumul en matière de blanchiment, en rapport avec la poursuite de faits qualifiés de recel (Crim. 26 oct. 2016, n° 15-84.552, préc.) ou encore d’abus de biens sociaux (Crim. 7 déc. 2016, n° 15-87.335, à paraître au Bulletin ; Dalloz actualité, 18 janv. 2017, obs. J. Gallois ; D. 2016. 2572 ; ibid. 2017. 2501, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; RTD com. 2017. 205, obs. L. Saenko ), ces délits présentant avec le délit de conséquence un lien d’utilité (v. déjà nos obs., Rejet du cumul des délits de recel et de blanchiment ou la montée en puissance du principe ne bis in idem, ss Crim. 26 oct. 2016, n° 15-84.552, AJ pénal 2017. 35 ).

Il est cependant tout aussi constant que la jurisprudence refuse de faire application de ce principe à l’hypothèse d’auto-blanchiment. Elle juge en effet que « l’article 324-1, alinéa 2, du code pénal, instituant une infraction générale et autonome de blanchiment, distincte, dans ses éléments matériel et intentionnel, du crime ou du délit ayant généré un produit, réprime, quel qu’en soit leur auteur, des agissements spécifiques de placement, dissimulation ou conversion de ce produit, de sorte que cette disposition est applicable à celui qui blanchit le produit d’une infraction qu’il a commise » (Crim. 14 janv. 2004, n° 03-81.165, Bull. crim. n° 12 ; D. 2004. 1377 , note C. Cutajar ; RSC 2004. 350, obs. R. Ottenhof ; RTD com. 2004. 623, obs. B. Bouloc ; Dr. pénal 2004. Comm. n° 48, note M. Véron ; 20 févr. 2008, n° 07-82.977, Bull. crim. n° 43 ; D. 2008. 1585 , note C. Cutajar ; ibid. 1573, obs. C. Mascala ; ibid. 2009. 123, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé et S. Mirabail ; AJ pénal 2008. 234, obs. A. Darsonville ; RSC 2008. 607, note H. Matsopoulou ; RTD com. 2008. 879, obs. B. Bouloc ; Dr. pénal 2008. Comm. n° 67, note M. Véron ; JCP 2008. II. 10103, note J. Lasserre Capdeville ; v. égal. Crim. 28 oct. 2015, n° 14-85.120, inédit ; 2 juin 2010, n° 09-82.013, Bull. crim. n° 199 ; AJ pénal 2010. 441 , étude J. Lasserre Capdeville ; RTD com. 2011. 184, obs. B. Bouloc ). Encore récemment, la Cour de cassation a réaffirmé avec force cette hypothèse dans un arrêt promis à une large publication (Crim. 18 mars 2020, n° 18-85.542, à paraître au Bulletin ; D. actualité, 26 mai 2020, obs. J. Gallois). Rien d’étonnant donc à ce que le tribunal correctionnel fasse sienne cette motivation.

Pourtant, dans son principe, il paraît difficile de concevoir qu’une personne puisse apporter son concours à elle-même. Par ailleurs, comme le relève un éminent auteur, « cela revient à dire que l’auteur de l’infraction d’origine commet un blanchiment, dès lors qu’il procède à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect provenant de cette infraction » (H. Matsopoulou, Violation de la règle ne bis in idem en cas d’une double condamnation pour blanchiment et pour recel pour des faits procédant d’une action unique, RSC 2016. 778 ). Enfin, le délit de blanchiment se singularise, sans raison apparente, d’un autre délit de conséquence qu’est le recel qui ne peut être reproché à l’auteur de l’infraction principale.

Dans ces circonstances, il appartient aux juges du fond, lorsqu’une personne est poursuivie au titre à la fois de l’infraction principale et du blanchiment de cette infraction, de s’assurer, en vertu de leur pouvoir souverain d’appréciation, que les deux qualifications recouvrent des faits distincts. Or, en l’espèce, outre l’omission de déclarer les différents impôts, les époux avaient placé les sommes non déclarées au sein d’un circuit financier sain, au moyen notamment de différents comptes bancaires. Aussi cette action suffisait-elle à caractériser le délit sans qu’il soit nécessaire d’établir en sus une dissimulation de l’origine illicite des fonds (Comp. Crim. 18 mars 2020, n° 18-85.542, préc.), laquelle était en tout état de cause caractérisée (cf. supra s’agissant de la prescription des faits).