Il résulte de la combinaison des articles L. 526-1 du code de commerce et 1315, devenu 1353, du code civil, que celui qui se prévaut des dispositions du premier pour soustraire du droit de gage général des créanciers de la procédure collective d’une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante un immeuble appartenant à celle-ci doit rapporter la preuve qu’à la date d’ouverture de cette procédure, cet immeuble constituait sa résidence principale et n’était donc pas entré dans le gage commun des créanciers.
par Bertille Ghandour, Maître de conférences, Université de Lille (CRDP - Demogue)
En carrousel matière:
Oui
Matières OASIS:
Insaisissabilité de la résidence principale
Preuve (Droit civil)