Aux termes de l’article 32-1 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite « CMR », la prescription des actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la Convention est régie par les dispositions de celle-ci. Il s’ensuit que l’action en remboursement des frais d’entreposage de la marchandise, payés par un sous-traitant du transporteur à la suite du droit de rétention exercé sur les instructions du transporteur non réglé de ses frais de transport se prescrit conformément aux dispositions de l’article 32 de la CMR.
par Xavier Delpech, Rédacteur en chef de la Revue trimestrielle de droit commercial
En carrousel matière:
Non
Matières OASIS:
Contrat de transport de marchandises