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Le quotidien du droit en ligne

Affaires

Déclaration en douane : application de la notion de « négligence manifeste » de l’importateur

Il s’agit ici d’une compagnie pétrolière qui importe des produits pétroliers de Russie et de Géorgie et qui se prévaut d’un traitement tarifaire favorable en raison de la destination particulière des produits importés dans ses déclarations d’importation. Mais, compte tenu de « négligences manifestes », la Cour de cassation lui en refuse le bénéfice.

par Xavier Delpech
En carrousel matière: 
Oui

Livraison non conforme de marchandises transportées par route : conséquences procédurales

L’article 30, § 1, de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, en énonçant qu’en l’absence de réserves ou de constat contradictoire, le destinataire est réputé avoir reçu la marchandise dans l’état décrit par la lettre de voiture, n’institue qu’une présomption simple de livraison conforme, qui peut être combattue par la preuve contraire, et non une fin de non-recevoir.

par Xavier Delpech
En carrousel matière: 
Non

Le respect du contradictoire ne s’impose pas au technicien désigné par le juge-commissaire

Le technicien désigné en application de l’article L. 621-9, alinéa 2, du code de commerce pour accomplir des mesures d’investigation n’est pas tenu de procéder à un échange contradictoire sur les éléments qu’il avait réunis, ni de communiquer ses conclusions avant le dépôt de son rapport.

par Xavier Delpech
En carrousel matière: 
Non

Devoir de mise en garde du crédit-bailleur : question(s) de preuve

La qualité de caution avertie ne peut se déduire de sa seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale. Il appartient au crédit-bailleur, lorsqu’il est tenu d’une obligation de mise en garde, de démontrer qu’il l’a exécutée.

par Xavier Delpech
En carrousel matière: 
Non

Condamnation du banquier pour soutien abusif : appréciation du préjudice réparable

L’établissement de crédit qui a fautivement retardé l’ouverture de la procédure collective de son client n’est tenu de réparer que l’aggravation de l’insuffisance d’actif qu’il a ainsi contribué à créer. Le montant de l’aggravation de l’insuffisance d’actif est égal à la différence entre le montant de l’insuffisance d’actif à la date à laquelle le juge statue et le montant de l’insuffisance d’actif au jour de l’octroi du soutien abusif.

par Xavier Delpech
En carrousel matière: 
Non

Quand la Cour de cassation délivre un cours de droit à propos d’une cession de parts

Pour la Cour de cassation, l’action en nullité des cessions de parts conclues pour un prix indéterminé ou vil ne tend qu’à la protection des intérêts privés des cédants.

par Xavier Delpech
En carrousel matière: 
Oui

Conséquence de la représentation d’un débiteur en sauvegarde et du mandataire judiciaire par un même avocat

Une procédure de sauvegarde a été ouverte, le 2 mai 2011, à l’égard d’une société. Sa banque créancière a déclaré une créance à titre privilégié au passif de la procédure. La société et le mandataire judiciaire, chacun représenté par le même avocat, ont contesté devant le juge-commissaire, puis devant une cour d’appel, l’existence de la sûreté invoquée. La société en sauvegarde, qui se pourvoit en cassation, fait grief à l’arrêt d’appel confirmatif de l’ordonnance d’admission à titre privilégié de mentionner qu’elle était représentée par l’avocat du mandataire judiciaire.

par Xavier Delpech
En carrousel matière: 
Non

L’action du commissionnaire en douane échappe à la prescription propre au contrat de transport

La prescription annale propre au contrat de transport prévue par l’article L. 133-6 du code de commerce n’est pas applicable aux actions nées de l’exécution d’un mandat donné pour l’accomplissement de formalités de douane.

par Xavier Delpech
En carrousel matière: 
Non

Ne pas confondre procédure collective « ouverte » et « rouverte »

Une banque a consenti à un entrepreneur individuel, pour l’acquisition d’un immeuble, un prêt garanti par le privilège de prêteur de deniers, qu’elle a inscrit. Le prêt n’ayant pas été remboursé, l’immeuble a fait l’objet, sur la requête de la banque, d’une adjudication le 12 novembre 1998. L’emprunteur a été mis en liquidation judiciaire par un jugement du 25 janvier 1999. La liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif le 6 septembre 1999. Le 25 septembre 2003, la banque a perçu le prix d’adjudication.

par Xavier Delpech
En carrousel matière: 
Non