Accueil
Le quotidien du droit en ligne

Affaires

Précisions sur les obligations comptables allégées des microentreprises « en sommeil »

Un décret du 5 février 2016 précise certaines conditions ouvrant le bénéfice des allégements comptables prévus aux articles L. 123-28-1 et L. 123-28-2 du code du commerce pour les commerçants ayant effectué une inscription de cessation totale et temporaire d’activité au registre de commerce et des sociétés et n’employant aucun salarié.

par Xavier Delpech
En carrousel matière: 
Non

Assurance construction obligatoire : contenu d’ordre public du contrat

Tout contrat souscrit par une personne assujettie à l’obligation d’assurance en matière de construction est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par le code des assurances.

par Amandine Cayol
En carrousel matière: 
Non

Au Journal officiel du lundi 15 février 2016

À signaler, notamment, aux Journaux officiels des 13 et 14 février 2016.

Au Journal officiel du vendredi 12 février 2016

À signaler, notamment, au Journal officiel du 12 février 2016.

Au Journal officiel du lundi 8 février 2016

À signaler, notamment, aux Journaux officiels des 6 et 7 février 2016.

Les premiers pas d’un « droit Airbnb »,

D. 2016. 265

Valeur juridique de l’écrit électronique

CCE 2016, 11

Au Journal officiel du mercredi 3 février 2016

À signaler, notamment, au Journal officiel du 3 février 2016.

GIE : pas de droit sur les réserves pour celui qui quitte le groupement

SI le but du GIE n’est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même, cette règle ne fait pas obstacle à ce que tout ou partie des résultats provenant de ses activités soit mis en réserve dans les comptes du groupement pour les besoins de la réalisation de son objet légal.

par Xavier Delpech
En carrousel matière: 
Oui

L’excès de pouvoir invoqué par la caution en matière de procédure collective

La caution, qui n’a pas qualité pour interjeter appel du jugement qui arrête le plan de cession du débiteur principal, n’a pas davantage de prétention à faire valoir lors de l’arrêté de ce plan, de sorte que la cour d’appel, en déclarant irrecevable son intervention, n’a pas excédé ses pouvoirs.

par Xavier Delpech
En carrousel matière: 
Non