Soucieux de maintenir sous l’œil vigilant des autorités des individus ayant exécuté leur peine, le législateur poursuit l’ambition d’étoffer encore davantage le panel déjà conséquent des mesures permettant d’assurer une surveillance post-pénale. Il y est ponctuellement conforté par la Cour européenne des droits de l’homme qui adopte une position relativement magnanime à l’endroit de nombreux de ces dispositifs, comme dans l’arrêt Timofeyev et Postupkin contre Russie (CEDH, 3e sect., 19 janv. 2021, nos 45431/14 et 22769/15), en les excluant de manière récurrente du champ d’application de l’article 7 de la Convention européenne.
Illustration:
Soucieux de maintenir sous l’œil vigilant des autorités des individus ayant exécuté leur peine, le législateur poursuit l’ambition d’étoffer encore davantage le panel déjà conséquent des mesures permettant d’assurer une surveillance post-pénale. Il y est ponctuellement conforté par la Cour européenne des droits de l’homme qui adopte une position relativement magnanime à l’endroit de nombreux de ces dispositifs, comme dans l’arrêt Timofeyev et Postupkin contre Russie (CEDH, 3e sect., 19 janv. 2021, nos 45431/14 et 22769/15), en les excluant de manière récurrente du champ d’application de l’article 7 de la Convention européenne.