Accueil
Le quotidien du droit en ligne

Civil | Bien - Propriété

Bail commercial : charge des dépenses de ravalement

Les dépenses de ravalement, qui ne constituent pas des charges locatives, incombent, sauf stipulation expresse contraire, au bailleur. Le seul paiement de provisions ne suffit pas à caractériser un accord du preneur pour les prendre à sa charge.

par Yves Rouquet

Vente d’un lot de copropriété : imputation du trop-perçu sur provisions

Le trop-perçu sur provisions qui apparaît après la mutation à titre onéreux de lots de copropriété est porté au crédit de celui qui est copropriétaire lors de l’approbation des comptes.

par Yves Rouquet
En carrousel matière: 
Non

Voie de fait : conséquences de l’inaction des propriétaires successifs

Quand bien même des ouvrages publics auraient été implantés sans titre sur une propriété privée, l’inaction pendant plusieurs années des propriétaires successifs fait obstacle à ce que le dernier d’entre eux invoque une voie de fait.

par Rémi Grand

Obligation d’entretien du propriétaire/bailleur d’un centre commercial

Le bailleur d’un local situé dans un centre commercial dont il est propriétaire est tenu d’entretenir les parties communes du centre, accessoires nécessaires à l’usage de la chose louée.

par Y. Rouquet

Lésion dans les ventes d’immeubles : les bases de l’estimation

Pour savoir s’il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l’immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente, et ainsi retenir comme base de calcul la surface stipulée à l’acte de vente et non celle mentionnée au cadastre.

par Stéphane Prigent

Opposabilité du prêt consenti par un quasi-usufruitier prédécédé

Le contrat de prêt portant sur une somme d’argent dont le prêteur n’a qu’un quasi-usufruit est opposable aux nus-propriétaires au décès de celui-ci lorsque ces derniers sont aussi les ayants cause universels de l’usufruitier.

par Mehdi Kebir

Clause d’accroissement : inapplicabilité de l’article 1178 du code civil

La clause d’accroissement ayant pour effet de conférer à l’acquéreur dernier survivant la propriété de l’immeuble tout entier, il n’existe pas entre les parties un débiteur d’obligation et un créancier. Il en résulte que l’article 1178 du code civil, en vertu duquel une condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur qui en a empêché l’accomplissement, n’est pas applicable.

par Mehdi Kebir

Renonciation à un droit fondé en titre

L’ancien propriétaire d’un moulin à eau qui a démantelé le moulin contre une prime à l’instant de sa cessation d’activité a renoncé au droit d’usage de la force motrice. L’actuel propriétaire du bâtiment ne peut avoir plus de droits que son auteur.

par Stéphane Prigent

Démembrement de la propriété : droit réel de jouissance spéciale

Un propriétaire peut consentir, sous réserve des règles d’ordre public, un droit réel conférant le bénéfice d’une jouissance spéciale de son bien. Contrairement au droit d’usage et d’habitation, qui est soumis au même régime que l’usufruit, ce droit réel peut excéder trente ans.

par Mehdi Kebir

Vente immobilière : notion d’acquéreur non professionnel

Une société civile immobilière (SCI) dont l’objet social est l’acquisition, l’administration et la gestion par la location ou autrement de tous immeubles et bien immobiliers meublés et aménagés, n’est pas un acquéreur non professionnel au sens de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors que l’acte d’acquisition est en rapport avec cet objet social.

par Camille Dreveau