Accueil
Le quotidien du droit en ligne

Affaires | Difficultés des entreprises

Intérêt collectif des créanciers : profit d’une partie des créanciers

Une action tendant à obtenir condamnation au paiement de sommes au seul profit du débiteur, à charge pour lui d’en reverser une partie aux créanciers, en vertu d’une transaction à laquelle n’ont pas participé l’ensemble des créanciers, ne peut s’analyser en une action tendant à la défense de l’intérêt collectif des créanciers.

par A. Lienhard

Déclaration de créance : preuve de la délégation de pouvoirs

Il peut être justifié de l’existence de la délégation de pouvoirs par la production des documents établissant la délégation ayant ou non acquis date certaine. Une attestation par laquelle celui ou ceux qui exerçaient les fonctions d’organe habilité par la loi à représenter la personne morale créancière certifient que le préposé déclarant bénéficiait, à la date de la déclaration, d’une délégation de pouvoirs à cette fin, suffit à établir que celle-ci émanait d’un organe ayant qualité pour la donner.

par A. Lienhard

Liquidation judiciaire : droit de propriété du débiteur dessaisi

Le dessaisissement de plein droit de l’administration et de la disposition de ses biens par le débiteur n’entraîne pas la disparition de son droit de propriété sur l’immeuble indivis litigieux de sorte que le liquidateur n’a pas qualité pour poursuivre l’expulsion de ce dernier avant la réalisation définitive de la cession de cet immeuble.

par A. Lienhard

Privilège du bailleur : extension aux indemnités d’occupation

Ayant énoncé que le privilège du bailleur d’immeuble s’appliquait à toute créance résultant de l’occupation des lieux à quelque titre que ce soit et relevé que la créance d’indemnités d’occupation déclarée par le bailleur était fondée, la cour d’appel a exactement retenu que ce dernier pouvait prétendre au privilège du bailleur pour les deux années précédant le jugement d’ouverture.

par A. Lienhard

Déclaration des créances : avocat collaborateur de celui du créancier

L’avocat collaborateur de celui du créancier peut déclarer les créances, sans être tenu de justifier de son pouvoir. La solution est justifiée, qui restitue son exacte portée à l’exception à la nécessité d’un pouvoir spécial donné par écrit profitant à l’avocat. Celle-ci, a-t-il déjà été jugé, ne bénéficie pas à la déclaration de créance signée par un collaborateur non avocat du cabinet, en l’occurrence une secrétaire de l’avocat (Com. 17 févr. 2009, D. 2009. 627  ; ibid. Chron. C.&#160

par A. Lienhard

Reclassement et licenciement dans les quinze jours de la liquidation judiciaire : non-renvoi de QPC

Ne présente pas de caractère sérieux la question tendant à considérer que l’obligation imposée au liquidateur judiciaire de procéder tout à la fois à la mise en place de mesures préalables de reclassement et au licenciement des salariés dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation est contraire au principe d’égalité devant la loi.

par Ines

Précisions sur la responsabilité fiscale du dirigeant social

Cet arrêt concerne la responsabilité fiscale du dirigeant de personne morale instituée par l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, laquelle joue en cas de manœuvres frauduleuses ou inobservations répétées des obligations fiscales. En l’occurrence, en exécution d’un jugement prononcé par un tribunal correctionnel ayant déclaré le dirigeant social solidairement tenu avec la société qu’il dirige au paiement de divers impôts fraudés ainsi qu’aux majorations et pénalités y afférentes, le comptable des impôts a délivré à celui-ci une mise en demeure valant commandement de payer

par X. Delpech

Associé en liquidation judiciaire : participation aux décisions collectives

En cas de mise en liquidation judiciaire de l’associé d’une société civile, le liquidateur de son patrimoine n’a pas qualité pour exercer les actions liées à sa qualité d’associé ou de gérant et concernant le patrimoine de la personne morale, non plus que son droit de participer aux décisions collectives.

par A. Lienhard

Procédure d’insolvabilité : notion de « centre des intérêts principaux »

Par cet arrêt Interedil du 20 octobre 2011, sans dévier de sa jurisprudence Eurofood, la Cour de justice de l’Union européenne précise encore la notion de « centre des intérêts principaux » au sens de l’article 3 du règlement 1346/2000.

par A. Lienhard