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Le quotidien du droit en ligne

Affaires | Sûretés - Garanties

Suppression du statut des conservateurs des hypothèques

La disparition annoncée de la conservation des hypothèques est prévue à compter du 1er janvier 2013, et, avec elle, celle du salaire du conservateur. Cependant, la suppression de cette institution, qui pouvait sembler archaïque, fait apparaître des éléments de continuité indiscutables. Un service de publicité foncière assumera les mêmes tâches, une taxe de sécurité immobilière succédera au salaire du conservateur, les anciens articles du code général des impôts sont simplement adaptés à cette suppression sans modification sur le fond, et enfin la responsabilité de l’État est substitu

Apport partiel d’actif : inscriptions hypothécaires

La Cour de cassation tire, par cet arrêt de censure, au double visa de l’article 2149, devenu l’article 2430, du code civil, et de l’article L. 236-22 du code de commerce, une nouvelle conséquence logique de la portée de la soumission d’une opération d’apport partiel d’actif au régime des scissions. Dans ce cas, on le sait, selon une jurisprudence constante et fournie depuis une vingtaine d’années, s’opère de la société apporteuse à la société bénéficiaire, laquelle est substituée à la première, une transmission de tous ses droits, biens et obligations pour la branche d’activité fais

par A. Lienhard

Autorité de la chose jugée opposée à la caution

Il incombe à la caution, défendeur à l’action en paiement introduite par la banque, de présenter, dès cette instance, l’ensemble des moyens qu’elle estime de nature à faire échec à la demande en invoquant la limitation de l’assiette de son engagement de caution et l’impossibilité qui en résulte pour la banque de poursuivre le recouvrement forcé de sa créance dès lors qu’elle ne percevait plus de revenus de la société mise en liquidation judiciaire.

par V. Avena-Robardet

Cautionnement: l’acte authentique échappe bien à certaines dispositions du code de la consommation

Les dispositions de l’article L. 341-3 du code de la consommation ne s’appliquent pas aux cautionnements consentis par acte authentique alors que les dispositions de l’article L. 341-5 du même code sont applicables à tous les cautionnements solidaires consentis par des personnes physiques au profit de créanciers professionnels, peu important qu’ils soient constatés par acte authentique.

par V. Avena-Robardet

La caution doit se méfier de l’autorité de la chose jugée

Est irrecevable la demande d’une caution qui, poursuivie en exécution de son engagement, fait valoir que la banque avait engagé sa responsabilité civile à son égard et devait être condamnée à lui payer des dommages-intérêts qui viendraient en compensation avec les condamnations prononcées à son encontre, dès lors qu’elle n’avait développé lors de l’instance initiale que des contestations relatives à la validité et la portée de ces engagements .

par V. Avena-Robardet

Sanction du cautionnement disproportionné

Selon l’article L. 341-4 du code de la consommation, la sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution, personne physique, étant l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement, elle n’a pas pour objet la réparation d’un préjudice et ne s’apprécie pas à la mesure de la disproportion.

par V. Avena-Robardet

Le patrimoine de l’entrepreneur individuel: un régime juridique en mutation

La création d’un patrimoine d’affectation, par Xavier e Roux ;

Protection des biens personnels et droits des créanciers de l’entrepreneur individuel : vers quel équilibre ?, par Anne Laure Thomat-Raynaud et Laurent Pellizza ;

Le devenir des mécanismes de protection des biens personnels en cas d’ouverture d’une procédure collective, par Marie-Christine Mariani-Riela ;

L’affectation du patrimoine en droit comparé, par Guillaume Kessler ;

L’EIRL, aspects fiscaux et comptables : le choix du pratrimoine professionnel affecté, par Mars Rochedy ;

Radiation hypothécaire: indifférence de l’erreur du créancier

Même donnée pour un décompte de créance d’un montant erroné, la mainlevée de l’inscription de l’hypothèque vaut renonciation à cette inscription.

par G. Forest