Accueil
Le quotidien du droit en ligne

Affaires

Condition d’admission à titre définitif du Trésor public au passif de son débiteur

Pour la Cour de cassation, la créance du Trésor public ne peut être admise à titre définitif au passif de son débiteur, contre lequel une procédure collective a été ouverte, tant qu’il existe, entre les deux, une instance en cours. Dans l’affaire jugée, une société ayant été mise en redressement judiciaire le 10 mai 2010, le Trésor public a déclaré une créance à titre provisionnel puis en a sollicité l’admission à titre définitif.

par Xavier Delpech
En carrousel matière: 
Non

Vente aux enchères d’actifs d’un débiteur en liquidation judiciaire : exercice des voies de recours

Les voies de recours, en matière de procédures collectives, comme ailleurs, obéissent à un régime impératif, sous peine, pour les plaideurs, de perdre le droit de contester les décisions qui leur font grief. Cet arrêt, rendu à propos d’une ordonnance du juge-commissaire, est là pour l’attester. Un rappel des faits s’impose. Le 26 juin 2007, une société civile immobilière (SCI) a donné à bail à une société commerciale, la société K, un local commercial, étant stipulé que les installations faites par le preneur resteraient à la fin du bail la propriété du bailleur sans indemnité de sa part.

par Xavier Delpech
En carrousel matière: 
Non

Procédure collective : conditions de mise en échec de l’adjudication d’un immeuble

Le déclenchement d’une procédure collective ne met pas systématiquement en échec l’adjudication d’un immeuble appartenant au débiteur, comme l’atteste l’arrêt commenté. Les faits sont les suivants. Sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société CIF à l’encontre de deux particuliers, M. F… et Mme C…, un immeuble appartenant à ces derniers a été adjugé, le 15 novembre 2000, à la société R. Le jugement d’adjudication a été publié le 1er octobre 2001. M.

par Xavier Delpech
En carrousel matière: 
Non

Vers un possible remboursement des subventions publiques aux sociétés commerciales

Il n’est pas rare qu’une subvention publique, généralement versée à une entreprise pour financer son développement (par exemple la construction d’une unité de production), soit détournée de son objet et serve en réalité à enrichir les actionnaires sous forme de dividendes. C’est une telle politique que cherche à contrecarrer un amendement au projet de loi Pinel relatif à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises présenté en séance publique par plusieurs députés de la majorité et qui a été adopté (n° 254 ; art. 20 AA nouv. ; L. n° 2000-321, 12 avr. 2000, art. 10, al. 4 nouv.).

par Xavier Delpech
En carrousel matière: 
Non

Projet relatif à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : aspects de droit de l’entreprise

Ce projet de loi, dans son volet droit de l’entreprise, a été largement réécrit par les députés, pour intégrer plusieurs dispositions contenues dans le rapport Grandguillaume relatif au statut de l’entrepreneur individuel. Par là même, le régime de l’auto-entrepreneur, un temps menacé, s’en trouve conforté, mais, en contrepartie, perd une grande part de sa singularité.

par Xavier Delpech
En carrousel matière: 
Non

Droit économique : nouveaux pouvoirs de contrôle et de sanction

En France, peut-être encore plus qu’ailleurs, la régulation de l’économie passe par une réglementation accrue et un encadrement strict de l’activité des intervenants sur le marché.

Dernière grande réforme en date, la loi de modernisation de l’économie (LME) du 4 août 2008 avait profondément modifié notre économie, principalement par le biais de mesure visant les relations entre professionnels (RTD com. 2008. 720, obs. J.-C. Galloux ).

Depuis l’annonce, courant 2013, d’un projet de loi sur la consommation (dit projet de loi « Hamon ») une nouvelle grande réforme du Droit économique est désormais imminente.

Déposé à l’Assemblée nationale le 2 mai 2013 et largement débattu depuis (Dalloz actualité, 20 sept. 2013, obs. X. Delpech), ce projet de loi vise à mettre en œuvre l’engagement du président de la République et du gouvernement en faveur de nouveaux outils de régulation économique pour rééquilibrer les pouvoirs entre consommateurs et professionnels.

De l’aveu du ministre de l’économie et des finances, Pierre Moscovici, cette réforme a été conçue « en faisant le choix assumé d’une rupture avec certains dogmes économiques qui faisaient du consommateur un agent par définition rationnel, apte à faire valoir ses droits par lui-même » (sic.) (Discours de présentation du projet de loi, mai 2013)

À ce titre, le texte prévoit, notamment, la mise en place d’une action de groupe, une réforme des dispositions relatives au surendettement des ménages, de celles relatives à l’information des consommateurs ou encore à la garantie légale de conformité.

Pour s’assurer de l’efficacité des mesures projetées, maître-mot de ce projet de loi, le texte opère un renforcement et un élargissement des compétences de l’administration pour sanctionner plus rapidement et plus durement les infractions aux (nouvelles) dispositions du code de la consommation et du code de commerce.

Le 16 décembre 2013, soit quelques jours avant l’adoption du texte, en deuxième lecture, par les sénateurs, la Convention Dalloz Avocat qui se déroulait au Cercle national des armées à Paris, consacrait plusieurs ateliers à l’actualité du droit de la consommation et des relations commerciales.

À l’occasion de cette journée dédiée aux avocats, M. Jean-Christophe Grall, avocat au barreau de Paris (cabinet d’avocats Grall & associés), intervenait pour éclaircir les praticiens sur le renforcement des pouvoirs de l’administration dans le domaine du droit économique.

L’atelier sur lequel s’appuie le présent dossier était articulé autour de deux aspects particuliers du projet de loi, à savoir la réforme des pouvoirs de contrôle et de sanction en matière de protection des consommateurs (I), ainsi qu’en matière de relations entre professionnels (II).

Auteur externe: 
par Julien Mourre
En carrousel matière: 
Non

Résiliation du contrat d’agence commerciale : indemnité de préavis

L’essentiel du contentieux relatif au contrat d’agent commercial concerne la fin de ce contrat. Généralement, c’est l’agent commercial, le mandataire, qui reproche au mandant le non-renouvellement ou la résiliation abusive du contrat. Ici, c’est l’inverse qui se produit. Le mandant soutient que l’agent commercial a résilié le contrat sans avoir respecté le préavis légal prévu par l’article L. 134-11 du code de commerce. Le premier assigne alors le second en indemnisation. Il obtient gain de cause devant les juges du fond.

par Xavier Delpech
En carrousel matière: 
Non

Abus de minorité : le juge ne peut fixer le sens du vote du mandataire [I]ad hoc[/I]

Le cas de figure est classique. Certains associés d’une SARL réunissent une assemblée aux fins de modifier l’objet de cette société, donc les statuts sociaux. Un associé, visiblement détenteur d’une minorité de blocage, s’est abstenu d’y participer, empêchant la réalisation de l’opération. Il s’ensuit un contentieux qui conduit les juges à retenir que cet associé a commis un abus de minorité en refusant de participer à cette assemblée.

par Xavier Delpech
En carrousel matière: 
Non

Responsabilité du prestataire de services d’investissement et préjudice réparable

Le manquement du prestataire de services d’investissement aux obligations d’information, de mise en garde et de conseil auxquelles il peut être tenu à l’égard de son client prive seulement celui-ci d’une chance de mieux investir ses capitaux. Par ailleurs, ce dernier peut, en cas de pertes financières, sous certaines conditions, obtenir réclamation du préjudice moral qu’il a subi.

par Xavier Delpech
En carrousel matière: 
Non

Vol de marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier

À la suite d’un vol avec armes au cours duquel des marchandises détenues sous le régime de l’entrepôt douanier ont été dérobées, l’administration des douanes a réclamé à une société le paiement des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à ces marchandises. Cette société HW a assigné l’administration des douanes aux fins de l’annulation de l’avis de mise en recouvrement (AMR) de ces droits et taxe. Les premiers juges lui donnent tort, mais pas les juges d’appel, qui font droit à sa demande.

par Xavier Delpech
En carrousel matière: 
Non