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Le quotidien du droit en ligne

Finance et Fiscalité

Action en répétition de l’indu d’une créance publique sur une société en redressement judiciaire

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Le juge judiciaire est compétent pour connaître de l’action engagée par une société pour obtenir la restitution d’une somme versée à une commune au titre d’une créance publique, ultérieurement déclarée éteinte par le tribunal de commerce.

par Jean-Marc Pastor, rédacteur en chef adjoint de l'AJDA

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[PODCAST] La fiscalité, c’est ROCK ! - Épisode 11 : Sandie Catala

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Vous pensez que la fiscalité c’est ennuyeux ? Attendez d’écouter ceux qui l’ont mise au cœur de leur vie professionnelle et qui l’exercent avec passion ! Pour ce dixième épisode de notre série consacrée aux parcours parfois surprenants de fiscalistes, Stéphane Baller, avocat of counsel chez De Gaulle Fleurance & Associés, reçoit Sandie Catala, directrice fiscale.

par Dargent

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[PODCAST] La fiscalité, c’est ROCK ! - Épisode 10 : Xénia Legendre

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Vous pensez que la fiscalité c’est ennuyeux ? Attendez d’écouter ceux qui l’ont mise au cœur de leur vie professionnelle et qui l’exercent avec passion ! Pour ce dixième épisode de notre série consacrée aux parcours parfois surprenants de fiscalistes, Stéphane Baller, avocat of counsel chez De Gaulle Fleurance & Associés, reçoit Xénia Legendre, managing partner au sein du cabinet Hogan Lovells.

par Dargent
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Ouverture d’une action en responsabilité fiscale du dirigeant social : pas de procédure contradictoire

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La décision d’engager l’action prévue à l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, qui est prise par le responsable départemental des finances publiques, quand bien même seul le comptable public peut exercer l’action, ne constitue pas une décision soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable au sens de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.

par Xavier Delpech, Rédacteur en chef de la Revue trimestrielle de droit commercial

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Responsabilité fiscale des dirigeants sociaux

Visites domiciliaires : pas de preuves, mais de simples présomptions !

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La Cour de cassation vient de rendre, en matière de visites domiciliaires, deux arrêts qui confirment que l’administration fiscale n’a pas besoin de preuves probantes pour engager une visite domiciliaire à l’encontre d’un contribuable, que de simples présomptions suffisent à justifier.

par Emmanuel Cruvelier
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Contrôle judiciaire

Visites domiciliaires : les établissements stables d’entreprises étrangères peuvent recevoir la visite des agents français des impôts

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Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France, de sorte que lorsqu’elle a méconnu ses obligations déclaratives, elle peut être présumée avoir omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou avoir passé ou fait passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts. En conséquence, doit être approuvé le premier président d’une cour d’appel qui, s’agissant d’une société domiciliée dans un autre État membre de l’Union européenne exerçant une activité taxable en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, déduit de l’existence de présomptions qu’elle a omis de comptabiliser les recettes provenant de cette activité et de souscrire les déclarations fiscales correspondantes, l’existence de présomptions d’omissions comptables entrant dans le champ d’application de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, et qui retient que la mise en oeuvre de ce texte n’entraîne pas la violation des principes de liberté d’établissement et de non-discrimination des sociétés au sein de l’Union européenne, dès lors qu’il ne constitue pas une mesure fiscale interdisant, gênant ou rendant moins attrayant l’exercice de la liberté d’établissement, en ce qu’il n’impose aucune obligation particulière aux contribuables, et qu’aucune disposition nationale n’exige d’une telle société qu’elle tienne une comptabilité complète en France, établie selon la réglementation nationale et conservée sur le territoire national.

par Emmanuel Cruvelier

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Contrôle judiciaire

Défaut de déclaration spontanée à l’administration d’un don manuel : conséquences fiscales

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Les dons manuels d’un montant supérieur à 15 000 € révélés à l’administration fiscale par le donataire doivent être déclarés dans le délai d’un mois qui suit la révélation ou, sur option du donataire lors de la révélation du don, dans le délai d’un mois suivant la date du décès du donateur, une telle option étant exclue lorsque la révélation est la conséquence d’une réponse du donataire à une demande de l’administration ou d’une procédure de contrôle fiscal. À défaut, ils sont taxables. Tel doit être le cas, dans l’affaire jugée, puisque la révélation des dons manuels litigieux était intervenue lors de l’examen contradictoire de la situation personnelle des donataires, à l’occasion du premier entretien avec le vérificateur.

par Xavier Delpech, Rédacteur en chef de la Revue trimestrielle de droit commercial

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Don manuel

Responsabilité fiscale du dirigeant social : obligation d’information préalable par l’administration

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Lorsqu’un plan de règlement est accordé par la commission des chefs de services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale (CCSF), l’information que le dirigeant de la société pourra être poursuivi sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales en cas d’inexécution du plan ou de non-paiement des taxes courantes, peut être donnée par la CCSF sous la forme d’une mention expresse figurant dans la décision d’octroi du plan ou dans la lettre notifiant cette décision à son bénéficiaire.

par Xavier Delpech, Rédacteur en chef de la Revue trimestrielle de droit commercial

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Responsabilité fiscale des dirigeants sociaux

La vidéosurveillance s’invite dans la procédure douanière

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Afin d’apporter la preuve contraire de faits constatés dans un procès-verbal dressé par des agents de l’administration des douanes, un redevable de contributions indirectes est fondé à produire la captation de l’image d’un agent de cette administration réalisée à partir d’un système de vidéosurveillance destiné à assurer la sécurité de ses locaux, même si l’agent n’était pas informé de cette captation, sauf s’il est en est résulté une atteinte aux droits de la personnalité de ce dernier disproportionnée au but recherché. Dans l’affaire jugée, aucune atteinte aux droits de la personnalité des agents de l’administration des douanes pouvant résulter de l’utilisation de ces images à titre de preuves n’était alléguée par l’administration douanière.

par Xavier Delpech, Rédacteur en chef de la Revue trimestrielle de droit commercial

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Preuve commerciale